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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Congo (Ratificación : 1999)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 56(7) et 80(1) du Code du travail, qui limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération à un «travail égal» (article 56(7)) ou à l’existence «de conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (article 80(1)), et ne reflètent pas pleinement la notion de «travail de valeur égale» énoncée dans la convention. Elle avait précédemment pris note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle des modifications des articles 56(7) et 80(1) du Code du travail étaient prévues et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe énoncé dans la convention soit incorporé dans le Code du travail. La commission note qu’un avant-projet de Code du travail est en cours de préparation et a été transmis au BIT en février 2022. Elle note également, d’après les informations disponibles sur le site Web du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, qu’il est prévu que cet avantprojet de Code du travail soit prochainement soumis à la Commission nationale consultative du travail pour avis préalable, avant d’être envoyé au Secrétariat général du gouvernement pour approbation. La commission note que l’article 20 de l’avantprojet de Code du travail prévoit que «aucune clause du contrat de travail ne peut réserver le bénéfice d’une mesure à un travailleur en raison de son sexe, ni une rémunération inégale pour un même travail ou un travail de valeur égale». La commission accueille favorablement la référence explicite au concept de «travail de valeur égale» dans l’avant-projet de Code du travail. Elle observe toutefois que l’article 20, qui fait référence au «même travail ou à un travail de valeur égale», lu conjointement avec les articles 195(10) et 246 du l’avant-projet de Code du travail, qui ne font référence qu’à «un travail égal» ou «des conditions de travail, des qualifications et un rendement égaux», peut conduire à une interprétation confuse et restrictive du concept de «travail de valeur égale». La commission rappelle que ce concept permet un large champ de comparaison qui comprend mais n’est limité à l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire», et qui englobe également un travail de nature totalement différente, mais néanmoins de valeur égale. Elle rappelle en outre que la comparaison de la valeur relative des emplois dans des professions qui peuvent impliquer différents types de qualifications, d’efforts, de responsabilités ou de conditions de travail, mais qui sont néanmoins de valeur égale dans l’ensemble, est essentielle pour éliminer la discrimination en matière de rémunération qui résulte de la non-reconnaissance de la valeur du travail accompli par les femmes et par les hommes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). Rappelant que, dans son Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2022, le gouvernement définit comme action prioritaire la mise en conformité de sa législation du travail avec les normes internationales du travail, la commission lui demande: i) de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en alignant les articles 195(10) et 246 de l’avant-projet de Code du travail avec l’article 20 qui prévoit une rémunération égale pour «le même travail ou un travail de valeur égale»; et ii) d’envisager la possibilité d’inclure dans l’avant-projet de Code du travail une référence explicite à l’utilisation de techniques appropriées d’évaluation objective des emplois pour déterminer la valeur des emplois, en comparant des facteurs, tels que les qualifications et compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé à cet égard; ii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les personnes chargées du contrôle de l’application des lois, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et iii) le nombre, la nature et l’issue des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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