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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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Article 1 c). Sanction pour manquements à la discipline du travail. Loi sur la marine marchande. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 196(2) de la loi de 2007 sur la marine marchande, qui prévoit des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire en prison pour diverses infractions à la discipline du travail (notamment en cas de désobéissance volontaire à tout ordre conforme à la loi (article 196(2)(b)) et en cas de désobéissance volontaire persistante à un ordre conforme à la loi ou en cas de négligence des devoirs (article 196(b)(c)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2007 sur la marine marchande et ses règlements sont toujours en cours d’examen et que des modifications seront adoptées en temps voulu. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 196(2) de la loi sur la marine marchande de 2007 afin qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour des infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle l’article 62 du projet de loi sur les relations collectives du travail interdit l’imposition de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève, conformément à la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations collectives du travail est toujours en cours d’examen. La commission rappelle à cet égard que tant la loi sur les conflits du travail, chapitre 432, de 1990 (article 17(2)(a)) que la loi sur les syndicats, telle que modifiée par la loi d’amendement de 2005 sur les syndicats (article 30), prévoient la possibilité d’imposer des peines d’emprisonnement pour la participation à des grèves, et qu’elle prie le gouvernement de mettre ces dispositions en conformité avec l’article 1 d) de la convention depuis plusieurs années. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter prochainement le projet de loi sur les relations collectives du travail, et pour modifier, dans le cadre du processus législatif en cours, les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur les syndicats. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction impliquant un travail obligatoire n’est imposée pour la participation pacifique à une grève. La commission renvoie également à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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