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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Belice (Ratificación : 1983)

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Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) de discrimination antisyndicale dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation, et avait prié le gouvernement de veiller à ce que d’une part, les autorités compétentes tiennent entièrement compte de la question de la discrimination antisyndicale dans leurs activités de contrôle et de prévention, et d’autre part, que les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été dénoncé aux autorités dans les secteurs susmentionnés pendant la période considérée (de juillet 2017 à juin 2021). Elle note aussi que le gouvernement fait savoir que son Département du travail a étroitement surveillé ces secteurs en menant des inspections des lieux de travail pour s’assurer que les travailleurs y sont correctement protégés, y compris contre des actes de discrimination antisyndicale en ce qui concerne leur emploi. Tout en saluant les informations communiquées à propos de la conduite de visites d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs du Bélize soient pleinement informés de leurs droits en matière de discrimination antisyndicale. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos et de continuer de fournir des statistiques sur les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission avait soulevé la nécessité de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut), qui prévoit que l’organe tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs peut, avant d’accorder toute accréditation à un syndicat, inclure des salariés supplémentaires dans l’unité de négociation, ou en exclure certains salariés afin de rendre l’unité plus appropriée. La commission note que le gouvernement indique que l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifié mais que des discussions se poursuivent au sein du Conseil consultatif du travail et de l’organe tripartite concernant la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, qui sera probablement fusionnée avec la loi sur les syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle législation prévoie des critères objectifs et préétablis pour l’accréditation des syndicats représentatifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens et de fournir une copie du texte une fois adopté.
Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue social pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs en vertu duquel un syndicat ne peut être accrédité en tant qu’agent négociateur que s’il bénéficie du soutien d’au moins 51 pour cent des employés. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun accord n’a pu être conclu sur des changements législatifs à cet égard, mais les discussions se poursuivent au sein de l’organe tripartite et du Conseil consultatif du travail à propos d’une nouvelle loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs visant à fusionner cette dernière avec la loi sur les syndicats. Elle rappelle que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 233). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle dix conventions collectives ont été conclues entre 2007 et 2021, concernant un total de 1 592 travailleurs, la commission estime que la très faible couverture des conventions collectives dans le pays peut être imputée aux exigences restrictives que la législation impose pour entamer une négociation collective. À cet égard, la commission rappelle également que dans le cadre d’un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 234). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des discussions relatives à la nouvelle loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention pour ce qui est de la représentativité des agents négociateurs. Elle le prie de communiquer des informations sur tout fait nouveau à ce propos et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Comme indiqué précédemment, la commission note que d’après le rapport du gouvernement, les dix conventions collectives conclues entre 2007 et 2021 l’ont été dans les secteurs de l’énergie, des services publics, des ports, des communications, de la banque, de l’alimentation et des services municipaux, et cinq de ces conventions, dont une qui a été renouvelée, étaient toujours en vigueur à la fin de la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Elle le prie également de transmettre des informations sur toute mesure prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
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