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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guinea (Ratificación : 1959)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le travail du Conseil National du Dialogue Social (CNDS) au sujet de la résolution des désaccords concernant la détermination des salaires minima. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer les services minima déterminés dans les services de communication et de transport. La commission note l’adoption du nouveau décret du 31 mai 2022 portant sur l’organisation et le fonctionnement du CNDS. La commission prend note de l’indication du gouvernement qu’il procède présentement à l’adoption des mesures nécessaires afin que le CNDS soit fonctionnel et qu’il a été demandé aux partenaires sociaux de désigner leurs membres pour que cet organe soit opérationnel dans les plus brefs délais. Selon le gouvernement, puisque le CNDS n’est pas encore fonctionnel, ce dernier n’est pas intervenu pour résoudre des désaccords concernant la détermination des salaires minima. La commission note également que selon le gouvernement, à la suite de certains conflits collectifs, des services minima ont été déterminés au niveau de certaines institutions et que des services minima existent dans les secteurs de la communication et du transport. À la lumière de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le travail du CNDS sur la résolution des désaccords concernant la détermination des services minima lorsque ce dernier sera fonctionnel. La commission prie également le gouvernement de fournir de l’information sur les services minima déterminés dans les secteurs des communications, des transports et autres.
Dans son commentaire précédent, la commission accueillait favorablement la création de la Commission pour revoir le Code du travail et espérait que les articles 431.5 et 434.4 de ce dernier, portant respectivement sur les services minima en cas de grève et l’arbitrage obligatoire, soient modifiés en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement que le processus de révision du Code du travail est en cours, en consultation avec les partenaires sociaux, et que la prochaine phase consistera en la mise en place d’une commission qui sera chargée de rassembler les différentes observations formulées quant aux insuffisances, manquements, vides juridiques et rectifications souhaitées concernant certains articles du Code du travail. À la suite de ce travail, un atelier de partage sera organisé, au plus tard au mois de novembre 2022. La commission note que le gouvernement indique qu’il a sollicité l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard et encourage le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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