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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Djibouti (Ratificación : 1978)

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La commission prend note de la communication du gouvernement, datée du 17 novembre 2019, en réponse aux allégations formulées en 2019 par l’Union djiboutienne du travail (UDT)et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD), ainsi que par l’Internationale de l’Éducation (IE), concernant la persistance de violations de la liberté syndicale à Djibouti. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les raisons qui avaient motivé l’interdiction de sortie du territoire et empêché M. Mohamed Abdou de participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014). Notant que les récentes observations de l’UDT et de l’UGTD ne se réfèrent plus à cette question, la commission veut croire que M. Abdou ne fait plus l’objet de telles interdictions.
Situation syndicale à Djibouti. La commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT sont saisis d’allégations récurrentes de violations de la liberté syndicale dans le pays et qu’il est régulièrement fait état du phénomène de «clonage» des organisations syndicales (duplication des organisations syndicales avec l’appui du gouvernement).La commission note que le gouvernement se limite à réitérer que ce phénomène de «clonage» des organisations syndicales n’existe pas à Djibouti et que la représentation de l’UDT et de l’UGTD continue à faire l’objet d’usurpation de la part de M. Mohamed Abdou et M. Diraneh Hared, auteurs des observations adressées à la commission. À cet égard, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la 110e session de la Conférence (mai-juin 2022) relatives à une nouvelle protestation concernant la désignation de la délégation des travailleurs. La commission note avec une profonde préoccupation l’indication de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle la confusion continue à régner sur le paysage syndical à Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs regrette notamment que le gouvernement ne réponde pas aux allégations répétées chaque année par les organisations protestataires concernant le clonage de l’UDT et de l’UGTD et l’usurpation de leurs noms, «si ce n’est en affirmant purement et simplement que les auteurs de la protestation ne sont investis d’aucun mandat syndical légitime, sans expliquer de quelle manière, en particulier, M. Mohamed Abdou aurait pu perdre la direction de l’UDT, qu’il a indubitablement occupée par le passé». Notant l’information de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle le gouvernement a déclaré avoir accepté les modalités de l’assistance technique du Bureau pour procéder à une évaluation de la situation du mouvement syndical dans le pays, la commission exhorte le gouvernement à prendre, dans un avenir proche, des mesures concrètes à cet effet, en vue de garantir le développement de syndicats libres et indépendants conformément à la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. La commission note une nouvelle fois avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations attendues concernant la nécessité de modifier:
  • –l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats, et
  • –l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour amender les dispositions précitées et fera état de progrès concrets dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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