ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Grecia (Ratificación : 1955)

Otros comentarios sobre C081

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2009
  5. 2004
  6. 2001
  7. 1999
  8. 1993

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2021, des observations complémentaires de la GSEE, et des observations de la Fédération des associations du ministère du Travail (OSYPE), reçues le 13 mai 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3 (1) et (2) de la convention.Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre et le type de conflits du travail traités par l’organe d’inspection du travail existant (SEPE) au cours de la période 2014-2016, ainsi que sur la procédure visant à régler ces conflits et le montant versé aux travailleurs. La commission note que l’article 103 de la nouvelle loi 4808/2021 confère au nouvel organe d’inspection du travail les pouvoirs précédemment exercés par la SEPE. Dans ses observations, la GSEE indique que la loi 4808/2021 transfère la procédure de conciliation, menée auparavant par le ministère du Travail et des Affaires sociales (MLSA) et la SEPE, à l’Organisation de médiation et d’arbitrage (OMED). Dans sa réponse, le gouvernement confirme que la procédure de conciliation des conflits collectifs relève désormais exclusivement de la compétence de l’OMED, soulignant que le rôle du conciliateur est attribué à un organe indépendant de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prend note qu’un nouveau projet nommé «Soutien pour la modernisation opérationnelle de l’inspection du travail et du service de médiation et d’arbitrage en Grèce» va être mis en œuvre en étroite collaboration avec l’OIT et avec le financement de l’Union européenne, afin de soutenir les autorités grecques dans l’application de l’article 98 de la loi no 4808/2021, qui étend le mandat de l’OMED dans les domaines de la médiation, la conciliation et l’arbitrage. À ce sujet, le projet vise à accroître les connaissances et les capacités des médiateurs et des arbitres de l’OMED, y compris ceux nouvellement recrutés. En parallèle, la commission note qu’en vertu de l’article 122 de la nouvelle loi, les inspecteurs du travail sont chargés de différentes tâches liées au règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étendue des fonctions d’inspection qui seront attribuées aux fonctionnaires de la nouvelle inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui se sont vu confier des fonctions visant à régler les conflits du travail et le nombre d’inspecteurs qui assument des fonctions de contrôle de l’application et de conseil au sens de l’article 3(1) a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, notamment dans le contexte de la création de la nouvelle inspection du travail, ainsi que la proportion du temps consacré à l’une ou l’autre ces fonctions additionnelles par rapport au temps consacré aux fonctions principales, telles que définies à l’article 3 (1) de la convention no 81. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne fait pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3 (1) et (2) de la convention.
Article 5 (a) et (b). Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. Collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur la coopération de la SEPE avec différents organes publics et sur sa participation à des équipes conjointes d’inspection. La commission note, d’après les observations de la GSEE, qu’avec la séparation de l’inspection du travail du MLSA en vertu de la nouvelle loi no 4808/2021, un problème de coordination se pose entre l’inspection du travail et les départements de ce ministère, ainsi qu’un problème de coordination et de chevauchement des compétences entre l’inspection du travail et d’autres autorités (par exemple entre l’Ombudsman grec et l’Autorité nationale de la transparence). À cet égard, la GSEE indique que les contrôles essentiels effectués conjointement par l’inspection du travail et le Fonds national pour la sécurité sociale (EFKA), ainsi qu’avec l’Unité de lutte contre la criminalité financière et économique, ne sont pas assurés, en vertu de la nouvelle loi. En ce qui concerne la collaboration des services d’inspection avec les représentants des employeurs et des travailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 89 de la loi no 4808/2021, lors des inspections menées par les organes d’inspection compétents du MLSA, les représentants des travailleurs ont le droit d’être présents. Dans leurs observations, la GSEE et l’OSPYPE indiquent qu’avec la séparation de l’inspection du travail du MLSA, l’inspection du travail n’entrent plus dans la définition «d’organe de contrôle compétent du ministère du Travail». Selon leurs allégations, cela a pour effet de supprimer le droit des représentants des travailleurs d’être présents lors des contrôles de l’inspection du travail. La commission note en outre que, selon la GSEE et l’OSYPE, le contrôle social qu’assurait la loi no 3996/2011 n’a plus cours avec le nouveau cadre organisationnel puisque: i) le Conseil de direction de l’Autorité indépendante ne prévoit pas de représentation institutionnelle des travailleurs et des employeurs; et ii) le Conseil d’inspection sociale de l’Inspection du travail (SKEEE), organe institutionnel central de dialogue social et de contrôle, cesse d’exister. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 89 de la loi no 4808/2021 et indique que cette loi ne supprime pas les consultations avec les partenaires sociaux. Le gouvernement souligne que le SKEEE existe toujours, et que l’article 21 de la loi no 3996/2011, qui fixe les fonctions du SKEEE, reste en vigueur. Le gouvernement indique également que les articles 103, 106, 113 et 114 de la loi no 4808/2021 prévoient la coordination entre l’inspection du travail et le MLSA. La commission note que, selon l’article 106, le MLSA peut soumettre des propositions stratégiques et fournir des orientations stratégiques à l’inspection du travail, relatives à la planification stratégique de la mise en œuvre de la politique du gouvernement concernant les questions en matière de compétences de l’inspection du travail. Ces orientations et propositions stratégiques ne peuvent s’étendre aux questions concernant l’organisation et l’opération de l’inspection du travail ou aux questions concernant le personnel de l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions prises pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et le MLSA. Notant que l’article 89 de la loi no 4808/2021 se réfère aux inspections effectuées par les autorités compétentes en matière d’inspection du MLSA, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la participation des représentants des travailleurs s’applique aussi aux inspections effectuées par la nouvelle inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, conformément à l’article 5 (b).
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission rappelle que le Syndicat des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail a précédemment souligné l’insuffisance de la formation dispensée aux inspecteurs du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’une formation théorique et pratique spéciale est dispensée aux fonctionnaires qui travaillent en tant qu’inspecteurs du travail et aux inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail en particulier. La commission prend note des informations relatives à la formation nécessaire à la certification des inspecteurs du travail, ainsi que des programmes de formation et d’apprentissage tout au long de la vie offerts aux inspecteurs. À cet égard, la commission prend note des programmes et séminaires d’éducation et de formation qui ont eu lieu au cours de la période 2018-2021. La commission note que dans ses observations, la GSEE souligne l’importance de prendre des mesures prévoyant les procédures de certification liée aux fonctions d’inspecteur du travail, par exemple, une formation théorique et pratique appropriée et la certification des jeunes inspecteurs par une structure reconnue de la SEPE. Dans leurs observations, la GSEE et l’OSYPE indiquent que le SKEEE, qui donnait notamment des avis sur les programmes de formation du personnel de l’inspection du travail, cessera d’exister. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le SKEEE, en tant qu’organe du MLSA et régi par la loi no 3996/2011, continuera d’exister. En outre, la commission prend note que le projet d’assistance technique nommé «Soutien pour la modernisation opérationnelle de l’inspection du travail et du service de médiation et d’arbitrage en Grèce» envisage, entres autres, de former les inspecteurs du travail recrutés dans la nouvelle inspection du travail, afin de les aider à assumer leurs fonctions de manière efficace. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail recrutés dans le cadre de la nouvelle inspection du travail, y compris dans le cadre du projet d’assistance technique susmentionné, ainsi que des informations sur le contenu, la fréquence et la participation des inspecteurs du travail à chacune de ces formations, afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et indépendante.
Articles 19, 20 et 21.Système d’information sur les travaux des services de l’inspection du travail. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que le système d’information intégré de l’inspection du travail (OPS-SEPE) est pleinement opérationnel et toutes les pièces justificatives administratives et les communications des employeurs à l’inspection du travail en matière de SST peuvent être soumises en ligne. En ce qui concerne la publication des rapports annuels sur les travaux des services de la SEPE, le gouvernement indique qu’à la suite des réunions du SKEEE tenues en 2017 et 2018, les rapports de 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été approuvés et publiés. La commission note que ces rapports sont disponibles sur le site Web de la SEPE et présentent dans les détails les travaux des services de l’inspection du travail ainsi que des informations statistiques détaillées. Le rapport du gouvernement fournit des informations sur tous les points visés à l’article 21 de la convention, sauf concernant le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et de maladies professionnelles et d’accidents du travail. En ce qui concerne le rapport devant être soumis à l’autorité centrale, la commission note qu’en vertu de l’article 106 de la nouvelle loi no 4808/2021, l’inspection du travail, qui est désormais une entité distincte du MLSA, communique périodiquement à ce ministère les données agrégées qui sont nécessaires à la mission de l’inspection du travail et à l’exercice de ses fonctions. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas comment il s’assure que les inspecteurs du travail ou les bureaux d’inspection locaux soumettent à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités de contrôle, dans le contexte de la nouvelle loi. Dans leurs observations, la GSEE et l’OSYPE allèguent que la loi no 4808/2021 porte atteinte à la responsabilité de soumettre les rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et à la publication d’un rapport général annuel, dans la mesure où la rupture du lien entre l’inspection du travail et l’autorité centrale suscite des préoccupations quant à la manière dont les rapports généraux annuels seront élaborés pour rendre compte des travaux de l’inspection du travail. À cet égard, la GSEE rappelle qu’avec la nouvelle loi, le cadre de présentation des informations sur les travaux de l’inspection du travailà l’autorité centrale n’existe plus. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et de fournir des informations sur l’élaboration des rapports annuels généraux par la nouvelle inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à publier et à fournir au BIT des rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail depuis 2018, et de veiller à ce qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21, y compris des informations sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), et les statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et des maladies professionnelles (article 21 g)).Elle prie le gouvernement d’indiquer si le système d’information intégré sur les données d’inspection pertinentes continuera de fonctionner une fois que la nouvelle inspection du travail sera opérationnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, dans le cadre du système restructuré d’inspection du travail, que des rapports périodiques des inspecteurs et des bureaux locaux d’inspection sur les résultats de leurs travaux d’inspection sont soumis à l’autorité centrale d’inspection, et la fréquence de ces rapports.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer