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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Camerún (Ratificación : 1988)

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Article 1, paragraphe 1 a), et articles 2 et 3 b) de la convention. Définition et interdiction de la discrimination. Législation. Politique nationale d’égalité. S’agissant de l’absence de dispositions dans la législation du travail définissant et interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par la convention dans tous les aspects de l’emploi et la profession, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que: 1) il a pris des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui prohibent toutes formes de discrimination; et 2) il mène de manière récurrente des actions de lutte contre les discriminations liées par exemple au VIH dans les entreprises, en collaboration avec les comités d’hygiène et de sécurité. La commission observe toutefois avec regret que, malgré ses demandes répétées, aucune mesure n’a été prise pour définir et interdire toute forme de discrimination fondée sur la race, lacouleur, le sexe, l’opinion politique, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la professiondans la législation du travail. S’agissant de la politique nationale d’égalité, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la Politique nationale du genre. Par conséquent, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires pour: i) introduire dans la législation du travail, en particulier dans le Code du travail, des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés par la convention, dans l’emploi et la profession, y compris lors du recrutement; et ii) élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité globale comprenant notamment des plans ou programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale et d’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise en ce sens et de communiquer copie des textes pertinents adoptés en la matière, y compris toute politique de genre révisée. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 242 du Code pénal qui punit le refus d’accès à l’emploi en raison de la race, de la religion, du sexe ou du statut médical, notamment le nombre de plaintes déposées sur ce fondement, et de préciser les autorités chargées du contrôle de l’application de cette disposition (inspecteurs du travail ou autres).
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Notant que le gouvernement réitère son engagement à rendre tous les textes législatifs, réglementaires et conventionnels conformes aux dispositions de la convention, la commission le prie à nouveau instamment de prendre des mesures concrètes pour: i) abroger les dispositions de l’article 223 du Code civil et de l’article 74(2) de l’ordonnance no 81-02 qui accordent au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession séparée de la sienne; et ii) plus généralement, éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et sur l’état d’avancement de la réforme du Code civil à laquelle le gouvernement se référait dans un précédent rapport.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris bonne note de la demande de la commission de revoir l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969 qui établit une liste de travaux interdits aux femmes. En l’absence de changement en ce sens, la commission ne peut que réitérer sa demande et prier le gouvernement de prendre des mesures pour revoir l’arrêté no 16/MLTS de 1969.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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