ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1969)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que: 1) l’article 7.8 du Code du travail définit de manière générale la rémunération et en exclut certaines prestations (le logement et les indemnités de logement, les allocations de transport, les «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions», etc.); et 2) l’article 86 ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale puisqu’il limite l’égalité de salaire à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Dans son rapport, le gouvernement réitère que l’exclusion desdites prestations de la rémunération permet aux travailleurs de bénéficier de certains avantages non imposables et ainsi d’améliorer leur pouvoir d’achat et que, par conséquent, aucune modification de l’article 7.8 du Code du travail n’est envisagée. S’agissant de l’article 86 et de l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission tient à préciser que, sans préjudice de l’existence d’une définition du terme «rémunération» aux fins de l’impôt telle que celle prévue à l’article 7.8, pour l’application du principe de la convention, la définition du terme «rémunération» doit être élargie pour s’appliquer non seulement au salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum mais également à «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier».Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans le Code du travail: i) le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) une définition de la «rémunération» conforme à l’article 1 a) de la convention aux fins de l’application de ce principe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer