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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (Sécurité sociale (norme minimum)), 121 (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et 128 (Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants).
Articles 65, 66 ou 67 de la convention no 102, articles 19 ou 20 de la convention no 121 et articles 26, 27 ou 28 de la convention no 128. Révision du montant des prestations de sécurité sociale. Depuis 2004, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions susmentionnées, en droit et dans la pratique. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le montant des prestations de sécurité sociale octroyées en Libye, conformément à la loi no 16 de 1985, ne doit pas être inférieur au salaire minimum, actuellement fixé à 450 dinars par mois, et que, conformément à une décision du Conseil des ministres (décision no 1 de 2021), une étude est en cours pour évaluer la possibilité d’augmenter le montant des prestations de sécurité sociale jusqu’à 800 dinars par mois au maximum pour les familles à faible revenu. Le gouvernement fait également part de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer quelles sont les prestations concernées par cette évaluation; ii) de fournir des informations sur les conclusions et recommandations de l’étude; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour relever le montant des prestations servies en application des conventions nos 102, 121 ou 128, selon le cas, ainsi que les informations statistiques nécessaires à la commission pour évaluer la conformité du montant des prestations avec les prescriptions des conventions concernées. La commission encourage vivement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Application des conventions nos 102, 121 et 128 en droit et dans la pratique. Depuis 2004, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions susmentionnées, y compris des données statistiques sur la couverture et l’adéquation des prestations fournies par la Caisse de sécurité sociale. Afin de pouvoir reprendre l’examen des questions techniques en suspens relatives aux conventions susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir sans plus tarder des données et des informations statistiques détaillées, selon les modalités prévues dans les formulaires de rapport, notamment en ce qui concerne les informations requises au titre I de l’article 76 du formulaire de rapport de la convention no 102, au titre V de l’article 12 du formulaire de rapport de la convention no 118, aux titres I à V des articles 13, 14 et 18 et à l’article 21 du formulaire de rapport de la convention no 121 et aux titres des parties V et VII du formulaire de rapport de la convention no 128.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 118. Égalité de traitement. Depuis plus de vingt ans, la commission constate que plusieurs dispositions de la législation nationale ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, dans la mesure où elles établissent des conditions et des exigences différentes pour l’ouverture du droit des travailleurs non libyens aux prestations de sécurité sociale. La commission rappelle qu’il s’agit notamment de:
  • i)l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, qui prévoient que les travailleurs non libyens reçoivent un paiement forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux ont la garantie du maintien de leur salaire ou de leur rémunération;
  • ii)les articles 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale, qui ne prévoient pas l’affiliation obligatoire des travailleurs non libyens indépendants ou employés dans l’administration publique au régime de sécurité sociale;
  • iii)l’article 16(2) et (3) et l’article 95(3) du règlement sur les pensions, en vertu desquels les non nationaux qui ne totalisent pas la durée minimale de dix ans de cotisations au régime de sécurité sociale n’ont droit, contrairement aux nationaux, ni à une pension de vieillesse ni à une pension d’incapacité totale en cas de lésion d’origine non professionnelle;
  • iv)l’article 174(2) du règlement sur les pensions, en vertu duquel la durée minimale de dix ans de cotisations est également requise pour les prestations dues aux survivants d’un ressortissant non libyen, ce qui n’est pas le cas pour les ressortissants libyens.
La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à sa législation nationale, et en particulier aux dispositions mentionnées ci-dessus, afin d’assurer la pleine application de cet article, en droit et dans la pratique.
Articles 5 et 10 de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. La commission note que l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit expressément que les pensions ou autres prestations en espèces ne peuvent être transférées à des bénéficiaires résidant à l’étranger qu’à la condition que cela soit prévu par les accords auxquels la Libye est partie. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants, des allocations de décès et des pensions pour accident du travail ou maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 5 et 10 de la convention afin que des pensions et des prestations en espèces puissent être versées aux travailleurs et à leurs survivants, y compris les réfugiés et les apatrides, résidant à l’étranger, indépendamment de l’existence d’accords bilatéraux entre la Libye et l’autre État Membre dans lequel ils résident.
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