ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Camboya (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C029

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2011
  6. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission observe que la version khmère de la loi de 2006 sur la conscription que le gouvernement indique avoir jointe à son rapport n’a pas été reçue. La commission rappelle que la loi de 2006 sur la conscription exige que tous les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 30 ans s’inscrivent au service militaire et qu’un sous-décret a été adopté en 2009 pour réglementer les conditions et les procédures relatives au recensement pour le recrutement, la conscription et les reports pour les jeunes qui étudient. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir une copie de la loi sur la conscription et de son sous-décret.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 71 de la loi de 2011 sur les prisons en vertu duquel le directeur général des établissements pénitentiaires est habilité à conclure des contrats d’emploi dans le cadre des programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal et agricole. Elle note que le gouvernement affirme à nouveau que cet article n’a pas été appliqué dans la pratique en raison du manque d’intérêt des entreprises privées à investir dans l’emploi de prisonniers condamnés. En ce qui concerne la nature et le type des formations techniques et professionnelles dispensées, le gouvernement signale que la participation aux programmes de formation se fait sur une base volontaire et ’que ceux-ci sont déployés comme suit: i) dans les centres pénitentiaires et les prisons, sous la surveillance de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et avec la collaboration de condamnés qualifiés, sans horaire strict ni certificat de participation; ou ii) en partenariat notamment avec le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports et le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, avec un horaire précis et la délivrance d’un certificat de participation et de réussite. Plus de 1 400 détenus ont participé à chacun de ces programmes en 2020.
2. Travail imposé dans les centres de réadaptation des toxicomanes. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes détenues contre leur volonté dans des centres de réadaptation pour toxicomanes (à la demande de la famille ou de tuteurs, ou à la suite d’une décision des autorités administratives) ne sont soumises à aucune obligation de travailler. La commission a aussi prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes admises contre leur gré dans des centres de réadaptation par rapport au nombre de personnes qui l’ont été à leur propre demande.
Le gouvernement indique une nouvelle fois qu’un individu peut demander volontairement à suivre un programme obligatoire de traitement et de réadaptation, mais que cette demande peut aussi émaner de parents ou de tuteurs, ou encore des autorités compétentes lorsque le traitement et la réadaptation sont nécessaires pour protéger les intérêts de la société et de l’individu. Le gouvernement indique qu’en 2020, 7 565 toxicomanes ont suivi un traitement dans des centres de réadaptation et 363 d’entre eux ont participé à un programme de traitement et de réadaptation à la suite d’une décision de justice. Il ajoute qu’il encourage les consommateurs de drogues à suivre un programme de traitement et de réadaptation au sein de la communauté. L’Autorité nationale de lutte contre les drogues a demandé aux comités provinciaux de contrôle des drogues de créer un comité de coordination du traitement de la toxicomanie au niveau communautaire pour faciliter l’accès à des services de santé dans des centres de santé et des hôpitaux de référence, et promouvoir des soins de santé dans les communautés. Le gouvernement indique aussi que les personnes présentes dans les centres de réadaptation bénéficient de formations professionnelles et à la vie courante, notamment en coiffure, cuisine, informatique, langues étrangères, agriculture et élevage.
La commission prend note de ces informations et constate que seule une minorité de toxicomanes sont placés dans des centres de réadaptation à la suite d’une décision de justice. La commission prie le gouvernement de continuer de s’assurer que les consommateurs de drogues qui sont placés dans des centres de réadaptation à la suite d’une décision des autorités administratives dans l’intérêt de l’individu ou pour préserver l’ordre public et qui suivent un programme obligatoire de traitement et de réadaptation ne sont pas soumis à une obligation de travailler. La commission réitère également sa demande au gouvernement de communiquer une copie de textes pertinents régissant les centres de réadaptation auxquels il fait référence dans son rapport, dont la prakas (réglementation ministérielle) no 253 du 25 janvier 2012 sur la mise en œuvre de la politique de parrainage des victimes de la drogue dans les centres de traitement et de réadaptation; la prakas no 965 du 24 août 2017 sur les exigences et les procédures pour établir des centres de traitement et de réadaptation des toxicomanes; et la directive no 6 du 25 juin 2020 sur la gestion du traitement et de la réadaptation des consommateurs de drogues dans les centres de traitement et de réadaptation des toxicomanes. Prière de continuer de communiquer des informations sur le nombre de personnes admises dans les centres de réadaptation à leur propre demande ou à celle de leur famille, de tuteurs ou des autorités administratives, ou à la suite d’une décision de justice.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer