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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 1982)

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note l’affirmation du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il estime que le cadre juridique national est désormais conforme au principe consacré par la convention, en réponse à son précédent commentaire concernant l’article 234(5) du Code du travail. Elle observe toutefois que cet article exige des «conditions contractuelles identiques» pour une application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et, ce faisant, ne reflète pas pleinement le principe de la convention. À cet égard, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a prié le gouvernement de bien vouloir l’informer des mesures prises pour modifier le Code du travail en vue de garantir des salaires égaux pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/STP/Q/1-5, 7 mars 2022, para. 16(d)). La commission prie le gouvernement d’envisager la modification de l’article 234(5) du Code du travail pour s’assurer que la valeur globale de l’emploi est prise en compte sans limiter la comparaison à des «conditions contractuelles identiques» et que la définition permette de comparer sans préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente, pas forcément situés dans la même entreprise, mais peuvent se révéler après évaluation de ‘valeur’ égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application pratique des articles 22(1) et 234(5) du Code du travail, notamment sur les cas ou plaintes pour inégalité de rémunération traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées; et ii) les activités de sensibilisation menées sur les nouvelles dispositions législatives et sur le principe de la convention, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3. Réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En réponse à la commission sur les mesures prises pour évaluer et traiter les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle et informelle, le gouvernement déclare qu’il s’efforce avant tout de focaliser ses efforts vers la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle afin d’apporter une protection sociale à l’ensemble de la population encore grandement touchée par l’informalité. Le gouvernement rappelle à cet égard qu’il existe des salaires minimums distincts applicables dans les secteur privé et public, déterminés par le décret-loi no 24/2015 du 18 décembre 2015, et que nul travailleur ne saurait recevoir un salaire inférieur au salaire tel que défini par ledit décret-loi. La commission note également, d’après les données fournies par le gouvernement dans son rapport au CEDAW, que le niveau de revenu du travail est relativement élevé chez les hommes par rapport aux femmes tout au long du cycle de la vie, ainsi le surplus du revenu du travail des hommes (22-76 ans) est environ 11 fois supérieur à celui des femmes, ce qui se traduit par un faible niveau d’autonomisation des femmes et des jeunes filles. (CEDAW/C/STP/1-5, 29 novembre 2021, paragr. 59 et 60). Rappelant que la Stratégie nationale de développement statistique, adoptée en 2018, est en cours d’application, laquelle vise entre autres à renforcer l’Institut national de statistiques, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les écarts de salaire entre hommes et femmes, la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs revenus correspondants, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux n’ont pas pu se réunir afin de discuter du projet de révision de la loi no 1/99 sur le Conseil national pour le dialogue social (CNCS) à cause de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la loi no 1/99 sur le CNCS ainsi que sur les activités de renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs en lien avec le principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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