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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Etiopía (Ratificación : 1999)

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Observación
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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles suivants du Code pénal en vertu desquels des sanctions pénales impliquant un travail pénitentiaire obligatoire peuvent être infligées, conformément à l’article 111(1) du code, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • –articles 482(2) et 484(2): infliger des sanctions à l’égard des meneurs, organisateurs ou instigateurs de sociétés, réunions et assemblées interdites;
  • –article 486(a): inciter le public à adopter certains comportements au moyen de fausses rumeurs; et
  • –article 487(a): faire, prononcer, diffuser ou proférer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu de réunion public (manifestations séditieuses).
La commission s’est également référée à la définition large du terrorisme et à «l’incitation au terrorisme», prévue à l’article 6 de la Proclamation no 652/2009 sur la lutte contre le terrorisme, selon laquelle «quiconque publie ou organise la publication d’une déclaration susceptible d’être comprise par tout ou partie du public auquel elle s’adresse comme une incitation directe ou indirecte à commettre ou à préparer un acte de terrorisme est passible de réclusion criminelle de dix à vingt ans». La commission a noté avec une profonde préoccupation les rapports faisant état d’une application large des dispositions susvisées et de la détention de membres de partis de l’opposition et de défenseurs des droits de l’homme, ainsi que de poursuites engagées à leur encontre. Elle a demandé au gouvernement de modifier les dispositions susvisées de manière à ce que, conformément à l’article 1 a) de la convention, les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire sur la base de ces dispositions.
La commission note que le gouvernement se contente de réitérer dans son rapport que l’expression pacifique d’opinions ou l’opposition au système politique, social ou économique établi est un droit reconnu dans la Constitution et que nul ne peut être soumis à un travail forcé ou obligatoire pour ces motifs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant la révision des dispositions susvisées du Code pénal ou leur application dans la pratique.
La commission constate, néanmoins, d’après le rapport de compilation du HautCommissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme de mars 2019, qu’en 2018, le gouvernement éthiopien a levé le décret sur l’état d’urgence et libéré plusieurs détenus politiques, blogueurs et autres personnes qui avaient été détenues après leur participation à des manifestations au cours des dernières années (A/HRC/WG.6/33/ETH/2; paragr. 33). En outre, la commission note, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression d’avril 2020, que depuis 2018, le gouvernement éthiopien a pris des mesures importantes pour identifier et réviser les lois qui avaient été historiquement utilisées pour restreindre la liberté d’expression. La commission note à cet égard que la Proclamation no 652 de 2009 sur la lutte contre le terrorisme a été abrogée et remplacée par la Proclamation no 1178 de 2020 sur la prévention et la suppression des crimes liés au terrorisme. La commission constate que le préambule de cette loi reconnaît la nécessité de remplacer la Proclamation de 2009 sur la lutte contre le terrorisme, laquelle comportait des lacunes substantielles et de mise en œuvre qui ont eu des effets négatifs sur les droits et libertés des citoyens, par une loi qui protège de manière adéquate les droits et libertés individuels. La commission salue le fait que la nouvelle Proclamation no 1176 de 2020 aborde certains de ses commentaires antérieurs, en supprimant par exemple la référence à l’incitation au terrorisme figurant à l’article 6 de la Proclamation no 652/2009 sur la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, la nouvelle Proclamation no 1176 de 2020 prévoit dans son article 4 une exception aux actes terroristes, en spécifiant que «nonobstant les dispositions de l’article 3(1) (e) (sur les actes terroristes qui entravent gravement le service public ou social), les obstacles au fonctionnement du service public causés par une grève et les obstacles liés à l’institution ou à la profession des grévistes ou à l’exercice des droits reconnus par la loi tels que le droit de manifestation, de réunion et autres droits similaires, ne seront pas assimilés à un acte terroriste.» Par ailleurs, la commission prend dûment note de l’adoption de la Proclamation no 1238/2021 sur les médias qui dispose que les actes de diffamation dans les médias engageront la responsabilité civile et non la responsabilité pénale.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant dans la législation que dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être infligée à des personnes qui expriment de manière pacifique certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie en conséquence le gouvernement de revoir les dispositions des articles 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal afin d’assurer la conformité avec la convention, en limitant l’application des sanctions pénales aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code Pénal, en transmettant copies de toutes décisions de justice, en indiquant les sanctions infligées et en décrivant les faits qui ont été à l’origine des condamnations.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
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