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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Pakistán (Ratificación : 2001)

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Évolution de la législation. Provinces. La commission note avec intérêt l’adoption récente d’une série de lois du travail dans les provinces du Balouchistan, du Pendjab et du Sind, dont la loi de 2015 sur le paiement du salaire (loi no VI de 2017) et la loi de 2015 sur le salaire minimum (loi no VIII de 2016) de la province du Sind, la loi de 2019 sur le salaire minimum (loi no XXVIII de 2019) de la province du Pendjab, la loi de 2021 sur le salaire minimum (loi no X de 2021) et la loi de 2021 sur le paiement du salaire (loi no XIII de 2021) de la province du Balouchistan, qui ont été adoptées suite au 18e amendement de la Constitution adopté en 2010, dont les dispositions prévoient que les compétences en matière de travail sont transférées aux organes provinciaux, mais que la coordination des questions liées au travail demeure du ressort du gouvernement fédéral. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant les salaires et l’égalité de rémunération entre hommes et femmes donnant effet à la convention.
Articles 1 et 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le Rapport mondial sur les salaires 2018/19 publié par le BIT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est de 34 pour cent au Pakistan, pour ce qui est du salaire horaire moyen, et les femmes représentent près de 90 pour cent du 1 pour cent inférieur, mais seulement 9 pour cent du 1 pour cent supérieur. La commission demande au gouvernement de collecter et de compiler des données ventilées par sexe sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes, si possible par secteur économique ou par catégorie professionnelle, et de communiquer ces données en y joignant toute information disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en particulier celles visant à éliminer la ségrégation professionnelle fondée sur le genre, et l’invite à se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 1 a) et 2, paragraphe 2 a). Définition de la rémunération.Législation. La commission note que l’article 2(1)(xix) de la loi de 2015 sur le paiement du salaire de la province du Sind et l’article 2(o) de la loi de 2021 sur le paiement du salaire de la province du Balouchistan définissent le «salaire» comme incluant les éléments essentiels de rémunération et les prestations réglementaires et non réglementaires, mais que ces dispositions excluent toute cotisation versée par l’employeur à un fonds de prévoyance ou de pension quel qu’il soit, toute indemnité de voyage ou encore le montant d’une allocation de voyage ainsi que toute somme versée pour couvrir des dépenses particulières, les primes annuelles ou le solde de tout compte payable à la fin du service. Dans ses précédentes observations, la commission avait également noté que la loi de 2013 sur le paiement du salaire (loi no IX de 2013) de la province du Khyber Pakhtunkhwa contient une définition analogue. La commission rappelle qu’aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement, en incluant dans la notion non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tous [les] autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Cette définition couvre tous les versements et prestations, qu’ils soient perçus de façon périodique ou occasionnelle. Elle englobe notamment les allocations de cherté de vie, les indemnités pour charge de famille, les allocations pour frais de voyage, les allocations-logements et les indemnités d’éloignement ainsi que les allocations versées au titre des régimes de sécurité sociale financés par l’entreprise ou la branche concernées (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 686, 687,691 et 692). Afin d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements provinciaux du Balouchistan, du Khyber Pakhtunkhwa et du Sind: i) prennent en considération tous les éléments constitutifs de la définition de la «rémunération» figurant à l’article 1 a) de la convention, y compris les «avantages payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier»; et ii) envisagent de modifier les lois susmentionnées en conséquence.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt que la loi de 2021 sur le paiement du salaire de la province du Balouchistan prévoit des dispositions sur l’égalité de rémunération pour le même travail ou un travail de nature similaire et un travail de valeur égale (art. 7) et contient une définition de la notion de travail de valeurégale (art. 2(p)). Elle relève toutefois que d’autres lois du travail plus anciennes adoptées par les autorités provinciales telles que la loi de 2013 sur le paiement des salaires de la province du Khyber Pakhtunkhwa et la loi de 2015 sur le paiement du salaire de la province du Sind ne prévoient pas de dispositions garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission constate en outre que l’article 21 de la loi de 2019 sur le salaire minimum de la province du Pendjab et l’article 18 de la loi de 2015 sur le salaire minimum de la province du Sind interdisent la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la loi de 2013 sur le paiement du salaire de la province du Khyber Pakhtunkhwa et la loi de 2015 sur le paiement du salaire de la province du Sind ainsi que toute autre loi provinciale sur le salaire soient modifiées de façon à donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2021 sur le paiement du salaire de la province du Balouchistan et sur son impact sur l’élimination de l’écart salarial entre hommes et femmes dans cette province.
Articles 2 et 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures afin qu’une évaluation objective des emplois fondée sur le travail accompli soit prévues par les nouvelles législations provinciales du travail. À cet égard, elle note avec intérêt que, dans la loi de 2021 sur le salaire minimum de la province du Balouchistan, le système d’évaluation des emplois est défini comme un système mis au point et introduit par le secteur concerné, avec l’approbation du gouvernement, aux fins d’une évaluation objective permettant de fixer des différences de salaire qui ne soient pas fondées sur le sexe, le but étant de garantir le respect du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Cette loi prévoit en outre qu’un système global d’évaluation objective des emplois doit tenir compte en particulier de l’égalité de genre afin d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 17). La commission note également que le gouvernement indique qu’il est prévu d’engager une réforme de l’Ordonnance de 1961 sur le salaire minimum. Pour ce qui est de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois constitue une prérogative de l’employeur, la commission rappelle que l’évaluation objective des emplois vise à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer, et non d’évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions. Il s’agit d’un processus systématique qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Si deux emplois obtiennent la même valeur numérique globale, la rémunération versée aux travailleurs doit être identique. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 696 et 700). La commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures pour assurer que l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois fondées sur les tâches accomplies soit prévues par les législations provinciales du Territoire fédéral d’Islamabad, du Khyber Pakhtunkhwa, du Pendjab et du Sind; et ii) de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent, notamment sur les mesures prises en vue d’élaborer et d’appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois destinées à être appliquées dans le secteur public et le secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’application concrète des articles 2(i) et 17 de la loi de 2021 sur le salaire minimum de la province du Balouchistan.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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