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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

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Observación
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La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite d’une série de consultations avec les partenaires sociaux, un projet révisé de loi sur les relations du travail est en cours d’examen par le Cabinet. D’après le gouvernement, une fois promulgué, le projet révisé abrogera la loi de 1950 sur les syndicats.
Portée de la convention. Le gouvernement note que le projet de loi sur les relations du travail exclut de son champ d’application les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail (art. 2(1)). Rappelant que la convention couvre l’ensemble des travailleurs, hormis dans les cas visés aux articles 5 et 6 (membres des forces armées et de la police et fonctionnaires publics), qui constituent les seules exceptions possibles, la commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de garantir que la législation soit applicable à tous les travailleurs indépendamment de leur statut contractuel, y compris les travailleurs indépendants et externalisés et les travailleurs sans contrat de travail.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé l’espoir que la révision du projet de loi sur les relations du travail débouche sur l’adoption d’une législation offrant une protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs envers les organisations de travailleurs et inversement ainsi qu’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et qui encouragent la négociation collective dans le secteur privé et le secteur public.
La commission accueille favorablement les articles 7 et 8 du projet de loi, qui traitent respectivement de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et de la protection contre les actes d’ingérence des employeurs. Elle note que ces deux articles prévoient des sanctions en cas de violation de leurs dispositions. Tout en saluant la teneur de ces deux articles du projet de loi révisé, la commission prie le gouvernement de préciser si le caractère antisyndical d’une décision de licenciement ou de tout autre acte de l’employeur entraîne en outre la réintégration du travailleur et le rétablissement des conditions de travail ou d’emploi qui lui étaient applicables avant la commission de l’acte antisyndical.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission accueille favorablement des parties III et IV du projet de loi, qui mettent en exergue le devoir des parties de négocier de bonne foi ainsi que le caractère exécutoire des conventions collectives. Elle relève qu’en vertu de l’article 27(1), un syndicat qui prétend avoir la majorité des membres en règle (membres qui se sont acquittés de toutes leurs obligations à l’égard de leur syndicat) appartenant à une unité de négociation peut soumettre une demande à l’organe tripartite afin d’être accrédité en tant qu’agent négociateur exclusif de l’unité de négociation. La commission note par ailleurs l’absence de disposition réglementant les cas éventuels dans lesquels aucune organisation n’obtient la majorité nécessaire pour être accréditée en tant qu’agent négociateur exclusif de l’unité de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les droits de négociation collective des syndicats minoritaires lorsqu’aucun syndicat ne remplit les conditions requises pour être accrédité en tant qu’agent de négociation exclusif.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission s’attend à ce que le projet de loi sur les relations du travail soit bientôt adopté et que les présents commentaires soient pris en considération afin que ce texte donne pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
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