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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Sri Lanka (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 1989

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La commission note avec regret que le gouvernement ne répond pas aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise pendant le cours de la procédure d’arbitrage, et indiquant que la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays. La commission se doit donc de prier de nouveau instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires aux observations de la CSI.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les conflits du travail afin d’accorder aux syndicats le droit de porter directement devant les tribunaux les cas de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours des cinq dernières années, les tribunaux ont examiné au total 9 affaires liées à la discrimination antisyndicale (pratiques déloyales en matière de travail), ces affaires étant toujours en instance devant ces tribunaux. Le gouvernement indique aussi qu’il a adopté une mesure administrative, afin de protéger les travailleurs, par laquelle toutes les plaintes liées à la discrimination antisyndicale sont transférées à la «Division spéciale des enquêtes» du département du travail. La commission note avec préoccupation que, malgré le temps écoulé, aucune des affaires portées devant le tribunal au cours des cinq dernières années n’a encore abouti à une décision. La commission observe également que le gouvernement ne répond pas à la demande de permettre aux syndicats de recourir directement aux tribunaux dans les affaires de discrimination antisyndicale. La commission prie donc une nouvelle fois instamment le gouvernement de modifier la loi sur les conflits du travail afin d’accorder aux syndicats le droit de porter les affaires de discrimination antisyndicale directement devant les tribunaux et de veiller à ce que ces affaires fassent l’objet de procédures judiciaires rapides et réactives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE).La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les conseils d’employés ne portent pas atteinte à la position des syndicats. La commission avait prié également le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans les ZFE, et de fournir des informations statistiques à cet égard, notamment dans les secteurs de l’habillement et du textile. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les conflits du travail autorise les syndicats, et non les conseils d’employés, à négocier collectivement et à conclure des conventions collectives avec l’employeur. Le gouvernement indique aussi que l’article 10.3.2 du Manuel du Conseil d’investissement (BOI) de Sri Lanka: i) confère au BOI le pouvoir de supprimer les conseils d’employés qui portent atteinte à la position des syndicats; et ii) prévoit que, dans les organisations où existent à la fois des syndicats et des conseils d’employés, seuls les syndicats ont le droit de négocier collectivement. Le gouvernement ajoute que: i) cinq centres syndicaux de facilitation ont été créés et sont opérationnels dans les zones franches d’exportation de Katunayake, Biyagama, Koggala et Wathupitiwala et dans le parc industriel de Kandy, afin que les responsables et les membres des syndicats puissent se réunir en privé et librement; ii) les entreprises relevant de l’autorité du BOI opérant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones franches d’exportation doivent respecter les principes du Manuel du BOI sur les normes du travail et les relations professionnelles qui prévoit le droit à la négociation collective et les autres facilités offertes aux représentants syndicaux des entreprises relevant de l’autorité du BOI. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les ZFE, indiquant que: i) au 30 avril 2022, on dénombrait 14 ZFE au total, avec 275 entreprises employant 147 683 travailleurs; ii) on dénombrait 107 conseils d’employés opérationnels et 40 syndicats (dont 19 bénéficiant du système de retenue des cotisations syndicales à la source); iii) au 30 avril 2022, on dénombrait 5 conventions collectives conclues par des syndicats, couvrant 2 098 travailleurs (1,4 pour cent des travailleurs des ZFE) dans 5 entreprises (1,2 pour cent des entreprises); et iv) au 31 mars 2022, le nombre de travailleurs dans les secteurs de l’habillement et du textile était de 88 480. La commission prend dûment note de ces éléments et, en particulier, du pouvoir du BOI de supprimer les conseils d’employés qui portent atteinte à la position des syndicats et de la création de cinq centres syndicaux de facilitation. Toutefois, la commission note encore une fois que le nombre de conseils d’employés en activité dans les ZFE est nettement supérieur au nombre de syndicats, et qu’il n’y a pas d’augmentation substantielle du nombre de conventions collectives conclues. En ce qui concerne les secteurs de l’habillement et du textile, la commission observe que le gouvernement ne précise pas le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats, ni les travailleurs couverts par celles-ci. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE, notamment en créant des centres syndicaux de facilitation dans toutes les ZFE. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les cas où l’article 10.3.2 du Manuel du BOIa été invoqué avec succès, et où une réparation a ensuite été accordée aux syndicats concernés; ii) le nombre de conventions collectives conclues dans les entités où existent à la fois des conseils d’employés et des syndicats; et iii) le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE, avec des informations détaillées par secteur, en particulier dans les secteurs de l’habillement et du textile, y compris le nombre de travailleurs couverts par ces conventions dans chaque secteur par rapport au nombre total de travailleurs dans les secteurs respectifs.
Conditions de représentativité pour les négociations collectives. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, afin de veiller à ce que les conditions de représentativité imposées à un syndicat pour négocier collectivement ne compromettent pas l’exercice de ce droit. À cet égard, le gouvernement réaffirme que rien n’empêche les syndicats qui ne satisfont pas individuellement aux conditions de représentativité prévues à l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, qui fixe à 40 pour cent le seuil de représentativité, de participer au processus de négociation collective dans la mesure où il leur est possible de fusionner avec d’autres syndicats minoritaires. Tout en prenant dûment note de cet élément, la commission rappelle que le seuil de représentativité doit viser à encourager et promouvoir le développement de la négociation collective libre et volontaire. À cet égard, elle considère que le tout petit nombre de conventions collectives et leur faible couverture, dont elle a précédemment fait état dans ses commentaires sur les ZFE, pourraient être imputés aux conditions de représentativité prévues par la loi sur les conflits du travail qui restreignent la participation aux négociations collectives. La commission souligne donc la nécessité de veiller à ce que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat remplissant le pourcentage requis pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les syndicats existants ne soient pas privés de la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail en conformité avec ce principe. La commission le prie aussi de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives conclues dans l’ensemble du pays, les secteurs et le nombre de travailleurs concernés.
Article 6. Droit de négociation collective des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État. Ayant noté que l’article 49 de la loi sur les conflits du travail exclut les travailleurs de l’État du champ d’application de cette loi, et que les structures gouvernementales existantes ne prévoyaient pas un système de négociation collective pour les syndicats du secteur public, la commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que rien n’empêche les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de conclure des conventions collectives, et qu’il existe des conventions collectives dans les entreprises publiques qui couvrent ces fonctionnaires. Tout en prenant note de ces éléments, la commission rappelle que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et qui sont donc couverts par la convention, incluent non seulement les employés des entreprises publiques, mais également les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public, les travailleurs des hôpitaux publics, etc. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris de nature législative, afin de reconnaître le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives couvrant les entreprises d’État.
Demande d’assistance technique. La commission salue la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de donner suite aux observations et recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. Tout en ayant conscience des récentes difficultés rencontrées par le pays, la commission espère que la coopération technique permettra de répondre à tous les commentaires en suspens et contribuera à la mise en place d’un système solide de relations de travail qui, à son tour, contribuera à relever les défis mentionnés de manière pacifique.
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