ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Camerún (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C158

Solicitud directa
  1. 2002
  2. 2000
  3. 1999
  4. 1996
  5. 1993
  6. 1991

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 20 septembre 2021. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Catégories d’emplois exclues de l’application de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Articles 4 et 11. Motif valable de licenciement. Préavis. Le gouvernement indique que les conditions d’emploi des fonctionnaires publics sont définies dans le décret no 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut général de la Fonction publique de l’État, qui régit le licenciement pour inaptitude physique irréversible incompatible avec le poste de travail occupé, insuffisance professionnel au vu des résultats de leur évaluation, et à la suite de textes spéciaux prévoyant une réorganisation des services et entraînant la suppression de postes de travail, sans possibilité de redéploiement des effectifs (décret no 94/199, art. 119, paragr. a) et b)). En outre, l’article 121 régit la procédure de révocation à la suite d’une faute commise par le fonctionnaire. Toutefois, la commission note que le décret no 94/199 ne contienne pas des dispositions concernant l’obligation de l’employeur publique de notifier le fonctionnaire par écrit du motif du licenciement, ni des dispositions établissant des motifs de licenciement non valables (articles 4 et 5 de la convention). En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note des observations de l’UGTC qui font état de l’augmentation des licenciements abusifs dans les secteurs du bois, du sport (notamment, au sein de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT)), et du travail domestique. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont régis au Cameroun par le décret no 68/DF/253 du 10 juillet 1968, modifié par le décret no 76/162 du 22 avril 1976. La commission note que le décret no 76/162 ne contient pas de dispositions concernant l’obligation de l’employeur de communiquer au travailleur domestique le motif de son licenciement. Elle se félicite toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle il a entamé le processus de révision du statut des travailleurs domestiques et qu’un projet de décret est en cours de finalisation pour intégrer davantage les dispositions de la convention. Concernant les travailleurs de l’économie informelle, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.Au sujet de préavis de licenciement, le gouvernement indique que le préavis prévu aux articles 34 et suivants du Code du travail est clairement défini en termes de durée et de conditions d’éligibilité à travers les dispositions de l’arrêté no 10/MTPS/DT du 19 avril 1976. Néanmoins, la commission note que l’arrêté de 1976 a été abrogé par l’arrêté no 15/MTPS/DT du 26 mai 1993, déterminant les conditions et la durée du préavis en tenant compte de la catégorie et de l’ancienneté du travailleur concerné. C’est sur la base de cet arrêté que les employeurs et les inspecteurs du travail font exécuter un préavis raisonnable de licenciement. En outre, la commission note que, dans les cas de violations, les inspecteurs du travail adressent des mises en demeure aux employeurs concernés et sur la base de l’article 4 de l’arrêté susmentionné, la juridiction compétente fait application des peines prévues à l’article R 370, alinéa 12 du Code pénal. À la lumière des observations de l’Union générale des travailleurs camerounais (UGTC), la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est assuré que tous les travailleurs couverts par la convention reçoivent un préavis de licenciement raisonnable, y compris une notification par écrit du motif du licenciement, en conformité avec les articles 4 et 11 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la révision du statut des travailleurs domestiques, et de communiquer une copie du décret une fois que celui-ci sera adopté.
Articles 7 et 8. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Procédure du droit de recours. Le gouvernement indique que, dans la pratique, le contrôle de l’application de l’article 34 du Code du travail se fait de manière systématique par les inspecteurs du travail à l’occasion des visites d’inspection et même dans le suivi des différends de travail donnant lieu aux tentatives de conciliation. Le gouvernement fait état de près de 4 500 visites effectuées en 2020 par les inspecteurs du travail dans les entreprises. Il ajoute que les fiches de visites renseignent à suffisance sur les cas de licenciement et leur traitement. Concernant la procédure de licenciement soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, le gouvernement indique qu’elle concerne exclusivement les délégués du personnel, dont la fonction est protégée par l’article 130 du Code du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les constats les plus récurrents, à l’issue des visites d’inspection et de réinspection, ont porté sur le non-respect par les employeurs de la législation et de la règlementation du travail, notamment le non-paiement de salaires ou le paiement irrégulier desdits salaires, le non-respect des clauses contractuelles liant les parties qui portent régulièrement sur le droit de reclassement, à l’avancement et autres avantages dus en vertu du contrat de travail, le non-versement des cotisations sociales, et le non-respect des mesures d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail. La commission note également que, concernant des conflits de travail, 9 546 procès-verbaux de conciliation ont été dressés par les Inspecteurs du travail en 2019, dont moins de 25 pour cent se sont soldés par des procès-verbaux de non-conciliation, ouvrant ainsi la voie à la saisine des instances juridictionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de violations relevées par les autorités en charge de l’inspection du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des décisions de justice pertinentes donnant effet aux articles 7 et 8 de la convention.
Article 12, paragraphe 3. Définition de la faute grave. Indemnités de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique que, dans la pratique et suivant les textes en vigueur, la qualification de la faute est essentiellement l’œuvre du juge. Le gouvernement ajoute que c’est dans cette optique que l’article 36 alinéa 2 du Code du travail stipule que c’est la juridiction compétente qui apprécie la gravité de la faute dans tout cas de licenciement et il revient à l’employeur d’apporter la preuve du caractère légitime du motif allégué du licenciement (l’article 39 alinéa 3 du Code du travail). La commission prend note des exemples de la jurisprudence fournis par le gouvernement en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples de jurisprudence pertinente à l’application de la convention, ainsi que des informations sur le rôle des conventions collectives dans l’octroi au travailleur concerné d’indemnités de départ et d’autres types de protection du revenu.
Articles 13 et 14. Consultation des représentants des travailleurs. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Concernant la consultation des représentants, le gouvernement indique que le recours aux mesures de licenciement pour motif économique implique toujours dans la pratique la participation des inspecteurs du travail compétents pour assurer l’application des dispositions de l’article 40 du Code du travail et celles de l’arrêté no 21/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de licenciement pour motif économique, dont l’article 3 paragraphe 1 dispose, notamment, que l’employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel la liste des travailleurs qu’il se propose de licencier et que les délégués sont tenus de faire parvenir leurs réponses à l’employeur dans un délai de huit jours. Le gouvernement ajoute qu’un cadre de concertation tripartite employeur, délégués du personnel sous l’égide inspecteur du travail du ressort est généralement mis en place pour accompagner le processus de licenciement en question en respectant les règles prévues en cette matière. En ce qui concerne le licenciement, l’UGTC réitère ses précédentes observations concernant le licenciement de 14 000 travailleurs, qui a été annoncé pendant la pandémie de COVID-19 par le Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), sans consultation avec le syndicat ou le gouvernement. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont traité les demandes de licenciement pour motif économique ou de mise en chômage technique au cas par cas dans les entreprises. C’est ainsi que des demandes se sont vues clairement refusées au motif de violation de la procédure. À cet égard, la commission note que dans son Bulletin no 80 du novembre 2020, le GICAM a fait état de l’impact négatif de la pandémie sur les entreprises camerounaises et sur l’emploi, notamment en ce qui concernait le placement en chômage technique d’environ 54 000 travailleurs, ainsi que le licenciement de quelque 14 000 personnes. Elle note également les observations de l’UGTC qui indiquent que le gouvernement n’a pas encore répondu aux questions soulevées par ces licenciements, notamment en ce qui concerne des mesures d’appui en faveur des travailleurs licenciés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées avec les délégués du personnel et les inspecteurs du travail, en particulier dans le cadre de mise en chômage technique et de licenciements pour motif économique des travailleurs, pendant la pandémie de COVID-19. Elle invite par ailleurs le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux en matière de licenciement, notamment le nombre de demandes de licenciement examinées par l’inspection du travail en relation avec des licenciements collectifs. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’appui apporté aux travailleurs licenciés et sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements pour des motifs économiques ou similaires, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation no 166.
Application de la convention dans la pratique. Pandémie de COVID-19.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les questions liées à l’application de la convention. La commission prie de joindre des exemples de décisions de justice récemment rendues en rapport avec les questions liées à l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer