ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Paraguay (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2015

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs authentique (CUT-A), reçues le 30 août 2022, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, portant allégation de licenciements antisyndicaux, dont celui de la présidente du Syndicat national des médecins et d’autres dans le secteur de l’éducation, ainsi que d’autres restrictions à la liberté syndicale et à la négociation collective dans le secteur de la santé et dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces allégations.
Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de mesures visant à faire face à la pandémie de COVID19, par exemple la mise en place d’un système de règlement rapide des conflits du travail, y compris des séances de médiation par voie téléphonique ou numérique.
Articles 1 à 3 de la convention. Questions législatives en instance. La commission rappelle qu’elle souligne, depuis l’adoption de la loi no 213 de 1993 portant Code du travail, la non-conformité de certaines dispositions du code avec la convention, en particulier en ce qui concerne: i) l’absence de dispositions juridiques assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale; ii) l’absence de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives pour non-respect des dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence entre organisations de travailleurs et d’employeurs; et, iii) le retard dans l’application des décisions de justice portant sur les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note avec regret que le gouvernement dit qu’à ce jour aucun avant-projet de loi n’a été élaboré dans le but de rendre le Code du travail conforme aux conventions ratifiées en matière de liberté syndicale. Sur ce point, la commission prend note des observations de la CUT-A d’après lesquelles il n’y a pas d’informations sur les mesures que le gouvernement a adoptées quant aux questions législatives en instance. Observant qu’il ne fournit aucune information sur des progrès précis accomplis quant aux mesures prises pour harmoniser le Code du travail avec la convention et rappelant qu’elle le prie d’adopter les réformes législatives depuis 1994, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec les prescriptions des articles 1 à 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Articles 1 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle qu’elle demande, depuis 2004, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection législative adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale aux fonctionnaires et employés des services publics couverts par la convention. La commission note que le gouvernement indique que la Constitution garantit que nul fonctionnaire public ne peut subir de discrimination au motif qu’il appartient à un syndicat (articles 88 et 102). De la même manière, l’article 49 de la loi no 1626/2000 autorise les fonctionnaires publics à déposer des recours administratifs et à intenter des actions en justice pour défendre leurs droits et garantit le droit à l’égalité de chances et de traitement, sans aucune discrimination, dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend également note de l’adoption de la loi no 6715/2021 relative aux procédures administratives, entrée en vigueur en septembre 2022, qui: i) régit la procédure de recours administratif et la procédure de sanction; ii) s’applique à tous les organismes et entités de l’État ayant des fonctions administratives; et iii) vise notamment le respect des droits fondamentaux. La commission observe que, même si les recours administratifs à disposition des fonctionnaires publics pour la défense de leurs droits et les procédures administratives en cas de révocation (article 63 de la loi no 1626/2000) doivent garantir leurs droits fondamentaux conformément à la loi no 6715/2021, il n’en demeure pas moins que l’ordonnancement juridique, à l’exception de la Constitution, ne contient pas de dispositions protégeant expressément tous les travailleurs du secteur public couverts par la convention contre les actes de discrimination antisyndicale et ne prévoit pas de sanctions suffisamment dissuasives à cet égard.
La commission prend également note de l’adoption, par la décision no 516/2020, du deuxième plan pour l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination qui court jusqu’en 2024 et qui établit des dispositifs d’écoute et de sanction en cas d’acte discriminatoire, dans le champ de compétence des institutions publiques. La commission note également que le Secrétariat à la fonction publique (SFP) a adopté le protocole d’intervention en cas de violence au travail incluant une perspective de genre (décision du SFP no 387/2018 du 8 juin 2018) qui vise à prévenir les cas de violence au travail, y compris de discrimination, dans les institutions publiques, à orienter les victimes et à régler ces cas. La commission observe que ce plan et ce protocole définissent la discrimination en des termes larges, sans toutefois mentionner expressément l’affiliation ou l’activité syndicale comme motif de discrimination prohibé. La commission note que le protocole crée différents organes, dont une commission permanente d’enquête (CPI) habilitée à adresser des recommandations au SFP et à prendre des mesures de prévention. La commission observe que, même si la CPI formule des recommandations, y compris sur les sanctions applicables (réprimande verbale, formation obligatoire ou procédure administrative sommaire), celles-ci ne sont pas suffisamment dissuasives, ce qui, dans la pratique, pourrait entraîner un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.
De la même manière, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, dans son commentaire précédent, de fournir des informations sur les dénonciations d’actes de discrimination antisyndicale adressées à la Direction de la transparence et de la lutte contre la corruption, en vertu du protocole d’action et du guide relatif au traitement des cas de discrimination et de harcèlement au travail dans la fonction publique (décision du SFP no 415/16 du 30 mai 2016). La commission prend note des observations de la CUT-A d’après lesquelles le gouvernement n’a pas pris de mesures en lien avec les commentaires précédents de la commission.
À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du protocole d’intervention en cas de violence au travail incluant une perspective de genre et du plan pour l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination en ce qui concerne les dénonciations d’actes de discrimination antisyndicale à l’endroit de fonctionnaires et d’employés publics couverts par la convention, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de sanctions appliquées, ainsi que sur d’autres mesures prises en la matière. Observant qu’il n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dénonciations d’actes de discrimination antisyndicale adressées à la Direction de la transparence et de la lutte contre la corruption.
Observant avec préoccupation que la législation applicable aux travailleurs du secteur public ne contient toujours pas de dispositions qui interdisent expressément les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention et qu’elle ne dispose pas d’informations détaillées sur l’efficacité des multiples mécanismes généraux existants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour adopter des dispositions législatives qui interdisent expressément la discrimination antisyndicale dans le secteur public et de veiller à ce que les dispositifs existants garantissent à tous les travailleurs couverts par la convention une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris des procédures accessibles, rapides et impartiales, dotées de recours et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans la pratique. Faisant suite aux commentaires précédents, la commission prend note du fait que le gouvernement dit que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a: i) en 2021, via l’émission «Canal Ciudadano», mené une formation interactive sur la négociation collective; et ii) lancé une procédure électronique facilitant l’homologation et l’enregistrement des conventions collectives. La commission prend note de la tenue de quatre réunions, en 2018, 2019, 2020 et 2021, du Conseil consultatif tripartite (CCT) et relève que, de manière générale, la réunion de 2018 était consacrée au dialogue social et à la liberté syndicale. La commission prend note des statistiques fournies sur le nombre de conventions collectives enregistrées en 2017 (6), 2018 (3), 2019 (18), 2020 (4), 2021 (4) et 2022 (4) dans différents secteurs. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités du CCT, en particulier sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager et promouvoir la négociation collective. Observant, d’une part, que les statistiques fournies par le gouvernement montrent qu’il y a un nombre limité de conventions collectives négociées, et, d’autre part, qu’il n’est pas dit combien d’accords sont en vigueur ni combien de travailleurs sont couverts par ces textes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard, notamment sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en application de l’article 4 de la convention dans le but de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer