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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Níger (Ratificación : 2015)

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Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2018

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Articles 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 et 14. Interdictions et exclusions. Statut juridique et fonctionnement.Liberté d’association et négociation collective. Traitement des données personnelles. Honoraires. Interdiction du travail des enfants. Protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Mesures correctives appropriées. La commission prend acte des réponses du gouvernement, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 1, paragraphe 1 c), et article 5, paragraphe 2. Autres services fournis par des agences d’emploi privées. Programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 15 du Code du travail, en plus de l’activité d’intermédiation qui doit être leur activité principale, les bureaux ou offices privés de placement peuvent légalement exercer d’autres activités connexes concourant à la recherche d’emploi. En revanche, les entreprises de travail temporaire doivent exercer cette activité à l’exclusion de toute autre. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il ne peut être fait recours aux services des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables par nature et dans les cas prévus à l’article 19 du Code du Travail. À cet égard, la commission note que la législation nationale autorise les agences d’emploi privées (AEP) à effectuer des activités d’accompagnement, tel que la formation et l’appui à travers l’animation des séances de techniques de recherche d’emploi. En ce qui concerne les programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés, le gouvernement indique que les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination et respectent le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi. Les AEP garantissent également le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale, notamment pour les travailleurs temporaires.La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la participation des agences d’emploi privées à des services spéciaux ou à des programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés, notamment les femmes et les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les agences d’emploi privées collaborent ou participent à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi ou à tout autre service spécial ou programme ciblé conçu pour aider les travailleurs les plus défavorisés, notamment les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap, à trouver un emploi (article 5, paragraphe 2).
Articles 8 paragraphe 2 et article 10. Travailleurs migrants. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses.Le gouvernement indique que des agences d’emploi privées faisant partie du champ d’application du code du travail, leurs activités sont soumises au contrôle des services de l’Inspection du Travail. De ce fait, toutes les plaintes, tous les abus et autres pratiques frauduleuses sont de la compétence de ces services, ou, le cas échéant, de la juridiction compétente (Art. 24 et 58 du décret no 2017-682 du 10 août 2017). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques sont prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour lutter contre les pratiques frauduleuses en matière de recrutement migratoire, notamment à l’égard des agences de recrutement non agréées ou des employeurs qui font appel à une agence de placement non autorisée. Le gouvernement est également prié d’inclure, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre des inspections effectuées, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions imposées à cet égard. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations à jour sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et prévenir les abus à l’encontre de travailleurs recrutés au Niger par des agences d’emploi privées pour travailler à l’étranger.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement fait état de la coopération de travail entre l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) (le service public de l’emploi) et les agences d’emploi privées, ainsi que les entreprises de travail temporaire. Il indique par ailleurs que les offices privés de placement sont tenus de communiquer au service public de l’emploi ou à ses représentations locales un rapport mensuel sur le nombre et la nature des offres d’emploi reçues, le nombre et le niveau de qualification professionnelle des demandeurs d’emploi enregistrés et le nombre de placements effectués. La commission note que les rapports périodiques des AEP sont adressés à l’inspection du Travail et à l’ANPE. La commission prie le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour favoriser la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les évaluations régulières de l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer copies des décisions rendues par les cours de justice ou autres tribunaux concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention (parties IV et V du formulaire de rapport).
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