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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Libia (Ratificación : 1962)

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Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement, dans des rapports relatifs à d’autres conventions, indique que le ministère du Travail et de la Réadaptation a préparé un nouveau projet de loi mettant à jour la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail et que ce projet de loi n’a pas encore été promulgué. Espérant que, dans le cadre de la réforme de la législation, ses commentaires seront pris en compte et que les exigences de la convention seront pleinement satisfaites, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution relative à la réforme du droit du travail, notamment en fournissant une copie de tout amendement à la législation du travail régissant les questions de protection salariale, une fois adopté.
Articles 3, 4, paragraphe 1, 6 et 7 de la convention. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal et interdiction du paiement sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons. Paiement partiel du salaire en nature. Liberté du travailleur de disposer de son salaire. Économats.Notant que la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail ne contient pas de dispositions donnant effet à ces articles de la convention,la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que: i) les salaires payables en espèces sont payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et que le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons, ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal, est interdit (article 3); ii) dans les cas où le paiement du salaires sous forme de prestations en nature est autorisé, ces prestations ne sont que partiellement autorisées et n’atteignent pas le montant total du salaire (article 4, paragraphe 1); iii) il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6); et iv) les travailleurs ne sont soumis à aucune contrainte pour faire usage de ces économats ou services et, lorsqu’ils les utilisent, les marchandises sont vendues et les services sont fournis à des prix justes et raisonnables; ou ces économats sont exploités dans l’intérêt des travailleurs intéressés (article 7).
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