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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Rwanda (Ratificación : 1988)

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La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations répondant à sa demande directe précédente. La commission est donc tenue de répéter son commentaire et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.Rappelant que, en vertu de la convention, des sanctions dissuasives et des indemnisations adéquates devraient servir à prévenir tous actes de discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le montant des indemnisations ordonnées par les tribunaux dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance des organisations aux fins de la négociation collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l’article 93 lorsqu’il se réfère à l’organisation majoritaire (organisation qui représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs ou organisation la plus représentative).
Agents de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission avait observé que, d’après l’article 3 de la loi no 66/2018 portant réglementation du travail, les représentants élus des travailleurs pouvaient conclure des conventions collectives du travail en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que le gouvernement dit que 15 conventions collectives ont été conclues par des organisations syndicales. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les conventions conclues par des représentants élus. Rappelant que, lorsque la négociation collective inclut également des négociations avec des représentants élus des travailleurs, des mesures adéquates doivent être prises, chaque fois que nécessaire, pour garantir que l’existence de ces représentants ne sert pas à saper la position des organisations de travailleurs concernées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues, non seulement par des organisations syndicales mais également par des représentants élus des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, pour chaque cas, sur le nombre de travailleurs couverts, en précisant les secteurs concernés.
En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective.
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