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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Panamá (Ratificación : 1958)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats unis indépendants (CONUSI), reçues le 30 août 2021. La commission prend note également de la réponse du gouvernement.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a reçu en 2017 et 2019 l’assistance technique du BIT sur les mesures visant à mettre la législation en conformité avec le principe de la convention et, en particulier, l’article 10 du Code du travail (aux termes duquel «pour un travail égal, au service du même employeur, consistant dans les mêmes tâches, pour la même durée de travail, dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, il y a lieu d’accorder un salaire égal»). Dans ses observations, la CONUSI affirme que rien ne justifie le fait que le gouvernement n’a pas mis la législation en conformité avec le principe de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’en raison des élections et du changement de gouvernement, il n’a pas été possible de donner suite à l’assistance fournie par le BIT, et qu’il envisage de demander à nouveau une assistance technique au BIT. La commission rappelle qu’elle a souligné à de nombreuses reprises que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais interdire aussi la discrimination salariale dans les situations où des hommes et des femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour élargir la définition du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale contenue dans sa législation, conformément aux dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, s’il le juge nécessaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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