ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3) - Camerún (Ratificación : 1970)

Otros comentarios sobre C003

Observación
  1. 1994

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) sur l’application de la convention no 3, reçues le 31 août 2022, et de la réponse du gouvernement reçue le 17 novembre 2022.
Article 3 c) et application de la convention dans la pratique. Couverture et accès aux prestations de maternité. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le montant total des prestations aux familles payées en 2019 représente 12 800 000 000 FCFA, à l’égard de 81 283 bénéficiaires, un montant qui a inclus les indemnités journalières de maternité. Le gouvernement indique aussi une série de mesures prises pour alléger les procédures et faciliter l’accès aux prestations de la sécurité sociale grâce à des services en ligne, et notamment à l’inscription des salariés et au paiement des cotisations de la sécurité sociale en ligne.
La commission prend note, cependant, de l’allégation de la CSTC, au sujet de la faiblesse de la protection sociale à l’égard des femmes et des hommes qui travaillent dans l’économie informelle. En réponse, le gouvernement indique que les travailleurs informels peuvent s’inscrire à l’assurance sociale volontaire et qu’il déploie des efforts importants pour mettre en œuvre des mesures pour la couverture de ces travailleuses. Tout en prenant note de ces informations. La commission constate à ce propos, d’après les données disponibles dans la Base de données de l’OIT sur la protection sociale dans le monde que l’économie informelle représente 82,4 pour cent de l’emploi au Cameroun, et que 17 pour cent seulement des femmes qui travaillent sont couvertes par la loi en cas de maternité.
La commission espère que les efforts du gouvernement se traduiront par une augmentation significative du nombre de travailleuses couvertes en cas de maternité et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la pleine application de l’article 3 c) de la convention et l’accès effectif de toutes les femmes employées dans des entreprises industrielles ou commerciales publiques et privées aux prestations de maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la couverture et les prestations versées, conformément au formulaire de rapport de la convention.
Article 3. Condition de stage pour l’octroi des indemnités journalières de maternité. Dans ses commentaires antérieurs concernant la situation des travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois prévue par l’article 25 de la loi no 67-LF-7 et les articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970 pour l’octroi des indemnités journalières de maternité, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la possibilité de leur fournir les prestations appropriées par prélèvement sur les fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance sociale, par exemple). Dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que cette question était régie par les conventions collectives. Prenant note de cette information, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copies de conventions collectives comportant les clauses pertinentes. La commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copies des conventions collectives comportant des clauses sur les prestations accordées aux travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois, requise pour l’ouverture du droit à des indemnités journalières de maternité conformément àl’article 25 de la loi no 67-LF-7 et aux articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970.
Article 4. Protection de l’emploi. En ce qui concerne les observations antérieures formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), alléguant que certaines entreprises licencient des femmes à cause de leur grossesse, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que des mesures ont déjà été prises et que l’Inspection du travail joue un rôle clé à cet égard, en veillant au contrôle du respect de telles mesures au cours de leurs visites d’inspection.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer en détail comment il veille à ce que l’article 4 de la convention, qui prévoit la protection des femmes contre le licenciement durant leur absence du travail pendant leur congé de maternité ou à la suite d’une maladie résultant de leur grossesse ou de leurs couches, est appliqué dans la législation et la pratique, et de communiquer des informations spécifiques et actualisées sur les mesures concrètes mises en place pour assurer la protection des femmes enceintes durant leur grossesse, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de sanctions infligées, en réponse aux observations de l’UGTC. La commission encourage fortement le gouvernement à intensifier ses efforts à ce propos.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer