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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Ecuador (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C103

Solicitud directa
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2008
  5. 2003
  6. 1992

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Article 4, paragraphe 5, de la convention. Travailleuses ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de prestations. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux précédents commentaires qu’elle formule depuis 2011, concernant les prestations versées par prélèvement sur des fonds de l’assistance publique aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions minimales d’emploi requises, et sur le fait que les travailleuses doivent avoir cotisé douze mois sans interruption pour avoir droit à des prestations de maternité du système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prestations de maternité soient versées: i) par prélèvement sur des fonds publics aux travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le système de sécurité sociale; ii) dans le cadre de l’assistance publique pour les femmes qui ne réunissent pas les conditions prévues par le Code de sécurité sociale, et d’indiquer le type et le montant des prestations fournies dans ce deux cas de figure.
Article 4 (4) et (8). Financement des prestations de maternité en espèces. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que conformément à l’article 22 du Règlement général sur les prestations en espèces (Résolution no C.S. 318 de 1978), les institutions et les caisses de sécurité sociale sont partiellement responsables des prestations de maternité en espèces, et que la responsabilité du versement de ces prestations incombe à la fois à l’employeur (jusqu’à 25 pour cent) et au gouvernement (par le biais de la sécurité sociale jusqu’à 75 pour cent). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention, les prestations doivent être accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics. La commission rappelle également que le paiement direct des prestations de maternité par l’employeur, même partiellement, fait peser une charge financière sur celui-ci et pourrait être une source de discrimination à l’égard des femmes. La commission encourage le gouvernement à examiner et à considérer la possibilité de passer progressivement d’un système hybride, dans lequel les employeurs doivent également verser une partie des prestations de maternité en espèces, à un système entièrement pris en charge par la sécurité sociale et de lui faire part du résultat de cet examen et considération.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2025.]
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