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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Mozambique (Ratificación : 2003)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Mozambique (Ratificación : 2018)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Service civique. La commission note que, conformément à l’article 263(3) de la Constitution, la loi prévoit un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour les citoyens qui ne sont pas assujettis aux obligations militaires. Elle prend note de l’adoption de la loi no 14/2019 du 23 septembre 2019, qui révise et abroge la loi no 16/2009 du 10 septembre 2009 relative aux principes et règles de base du service civique. La commission note, plus particulièrement, que la loi no 14/2019 prévoit que: 1) les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne sont pas assujettis aux obligations militaires doivent effectuer un service civique, qui consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance pour remplacer ou compléter le service militaire; 2) le service civique peut être effectué au profit d’institutions publiques ou privées; 3) la durée minimale du service civique est de deux ans et peut être prolongée de trois années supplémentaires sur une base volontaire; et 4) le gouvernement doit déterminer le contingent annuel des personnes devant intégrer le service civique. La commission note que l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 14/2019 définit la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et qui sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique comme étant celles qui n’ont pas été appelées à effectuer un service militaire. Elle prend note de l’indication du Gouvernement, dans son rapport, selon laquelle ces personnes sont: les personnes qui ne remplissent pas les critères psychologiques et physiques pour effectuer le service militaire; les personnes qui ont reporté leurs obligations militaires; et les personnes enrôlées qui n’ont pas été appelées en raison du fait que tous les postes militaires vacants ont été pourvus. Le gouvernement ajoute que le nombre de personnes tenues d’effectuer un service civique chaque année est d’environ 1 200 personnes.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion que lui offrait la révision de la législation régissant le service civique pour étudier les préoccupations qu’elle a précédemment exprimées à ce sujet. Observant que le service civique peut être utilisé pour mener des activités de nature économique, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour être exclu du champ d’application de la convention et donc ne pas constituer du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. Tel n’est pas le cas des travaux effectués par les personnes dans le cadre du service civique qui remplace ou complète le service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes: i) la manière dont sont sélectionnées les personnes qui sont tenues d’effectuer annuellement un service civique; ii) les éventuels refus d’intégrer le service civique; et iii) les conséquences d’un tel refus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes qui sont tenues d’effectuer un service civique chaque année, tel que déterminé par le gouvernement, ainsi que des exemples concrets du travail effectué.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail pénitentiaire effectué au profit d’entités privées. La commission note que, conformément à l’article 53 du Code d’exécution des peines, approuvé par la loi no 26/2019 du 27 décembre 2019, les condamnés ayant accompli un tiers de leur peine et attestant d’un bon comportement peuvent être autorisés à travailler pour des entités publiques ou privées dans le cadre d’un contrat conclu entre ces entités et la direction de l’établissement pénitentiaire. Elle note également que, conformément à l’article 54 du Code d’exécution des peines, les détenus peuvent également conclure un contrat individuel avec une entité privée, après autorisation de la direction de l’établissement pénitentiaire, et doivent bénéficier du même niveau de protection que les autres travailleurs libres en matière de sécurité et de santé, entre autres aspects afférents aux conditions de travail. Pour ce qui est de la rémunération, 50 pour cent du salaire du prisonnier sont réservés pour les dépenses familiales, l’épargne et l’usage personnel; 30 pour cent sont reversés au Fonds général des services pénitentiaires; 10 pour cent sont reversés à un fonds d’appui à la réinsertion des prisonniers; et 10 pour cent sont alloués aux obligations d’entretien ou au paiement de l’indemnisation de la victime de l’infraction commise par le condamné (articles 51-56 du Code). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 41 contrats de travail ont été signés par le Service pénitentiaire national, avec le consentement des prisonniers. Elle constate toutefois, à la lecture de la copie des contrats de travail transmise par le gouvernement, que lorsque le contrat est conclu entre l’entité privée et l’administration pénitentiaire, dans le cadre de l’article 53 du Code d’exécution des peines, ce contrat n’est pas signé par le prisonnier. La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail effectué par des prisonniers pour des entités privées doit être réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement libre, formel et éclairé des prisonniers, et avec certaines garanties et protections qui garantissent que le travail est effectué dans des conditions proches d’une relation de travail libre. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti, tant en droit que dans la pratique, que les prisonniers effectuant un travail pour des entités privées, dans le cadre d’un contrat conclu entre une entité privée et la direction de l’établissement pénitentiaire conformément à l’article 53 du Code d’exécution des peines, donnent leur consentement à travailler pour des entités privées. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’autorisations accordées aux prisonniers pour travailler pour des entités privées, dans le cadre de contrats conclus entre une entité privée et la direction de la prison ou entre une entité privée et un prisonnier.
2. Travail socialement utile. La Commission note que l’article 75 du Code pénal prévoit que le travail socialement utile peut être imposé par décision de justice, comme peine alternative à l’emprisonnement, aux délinquants passibles d’une peine de prison de trois ans au maximum. Le travail socialement utile consiste en la prestation gratuite d’une activité, d’un service ou d’une tâche pour la communauté au sein d’entités publiques ou d’entités privées poursuivant des buts d’intérêt public ou communautaire, tels que les services fournis dans les hôpitaux, les orphelinats ou les écoles, les activités de construction, conservation ou d’entretien des voies publiques et des infrastructures publiques, les activités liées à la conservation et à la protection de l’environnement ou encore des activités intellectuelles. La commission fait remarquer que le travail socialement utile est en outre régi par les articles 138 à 172 du Code d’application des peines et que, conformément à l’article 139, l’ordonnance de travail socialement utile est rendue par un tribunal, et que dès réception de cette ordonnance, la personne condamnée doit comparaître immédiatement devant le Service des peines alternatives à l’emprisonnement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle c’est aux tribunaux que revient la charge de déterminer les peines ainsi que toutes mesures supplémentaires s’appliquant à une personne condamnée. En outre, conformément à l’article 2(1) de la loi no 3/2013 du 16 janvier 2013, le Service national pénitentiaire (SERNAP) est chargé de l’exécution des peines alternatives à l’emprisonnement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 19 entités privées ont été autorisées à ce jour à recevoir des personnes condamnées à un travail socialement utile.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les travaux socialement utiles ne peuvent être effectués que pour l’État, dans le cadre d’activités socialement utiles, ou pour des entités à but non lucratif. Lorsque le travail socialement utile peut être effectué pour le compte d’ organismes privés tels que des associations ou des institutions caritatives, la commission souhaite obtenir l’assurance que les modalités pratiques de ce travail sont suffisamment encadrées pour garantir que le travail effectué est réellement utile à la communauté et que l’organisme pour lequel le travail est effectué est une organisation à but non lucratif (voir l’Étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, paragraphes 125-128 et 204).Observant que la législation autorise l’exécution de travaux d’intérêt général pour des entités privées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti, tant en droit que dans la pratique, que la peine de travail d’intérêt général ne peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la peine de travail socialement utile est appliquée, en précisant la nature du contrôle exercé par l’autorité publique compétente pour garantir que le travail entrepris est effectivement un travail socialement utile et que les entités pour lesquelles il est effectué sont sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux réalisés.
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