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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Mozambique (Ratificación : 1977)

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Article 1 a) et b) de la convention.Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les centres de rééducation n’existent plus et que les personnes ne sont plus identifiées comme étant «improductives» ou «antisociales». Le gouvernement ajoute que la directive de 1985 est devenue obsolète et implicitement abrogée du fait de la révision du Code pénal adoptée en décembre 2019, qui prévoit que toute législation contraire au Code pénal est abrogée. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi cette nouvelle opportunité de la révision du Code pénal pour abroger formellement cette directive. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et ainsi garantir la sécurité juridique.
Article 1 b) et c). Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l’économie (telle que modifiée par la loi no 9/87), qui prévoient la répression de comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent l’exécution du plan national et portent atteinte au bien-être matériel ou spirituel de la population. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines d’emprisonnement, pouvant comporter un travail obligatoire, dans les cas répétés de non-respect des obligations économiques prévues par les instructions, les directives, les procédures, etc. qui régissent l’élaboration ou l’exécution du plan national d’État. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant la violation des normes de gestion et de discipline.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse de la loi no 5/82 (telle que modifiée par la loi no 9/87) a été effectuée, à la suite de quoi il est apparu que l’approche adoptée par la loi no 5/82 n’est plus applicable dans le contexte économique actuel, et que les sujets couverts par cette législation ont été intégrés dans le Code pénal et d’autres lois réglementant l’activité économique. Le gouvernement ajoute que l’adoption d’une réglementation plus récente a entraîné l’abrogation automatique des dispositions de la loi no 5/82. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal et d’autres lois réglementant l’activité économique pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et garantir la sécurité juridique. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui, bien que non appliquées dans la pratique, sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, paragraphe 1, et de l’article 209, paragraphe 1, (obligation d’assurer un service minimum) sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal prévoit les sanctions applicables en cas de violation de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail. La commission observe toutefois qu’aucune disposition du Code pénal ne fait explicitement référence aux sanctions auxquelles peuvent être exposés les travailleurs grévistes dans les cas où leur responsabilité pénale serait engagée. Elle rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées pénalement par une peine impliquant l’imposition d’un travail obligatoire. Se référant également à sonobservation de 2021 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être sanctionnés par une peine impliquant l’imposition de travail obligatoire, et de fournir des informations sur toute révision de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail visant à supprimer la référence à la responsabilité pénale. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des sanctions qui peuvent être imposées aux travailleurs grévistes lorsque leur responsabilité pénale est engagée en vertu des dispositions de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail, en précisant les dispositions du Code pénal applicables dans un tel cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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