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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Islas Vírgenes Británicas

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Article 4 de la Convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter, en vertu de l’article 180 du nouveau Code du travail de 2010, un règlement destiné à établir les règles concernant la reconnaissance des agents de négociation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) un consultant a été engagé en vue d’aider à l’examen du Code du travail, mais le processus n’a pas été mené à terme; et ii) les règlements devant compléter le Code du travail de 2010 (loi no 4 de 2010) n’ont toujours pas été formulés; iii) hormis le Syndicat des enseignants des îles Vierges britanniques, il n’existe pas de syndicats ou d’agents de négociation importants dans les îles Vierges britanniques; et iv) grâce à la mise en application de bonnes pratiques de gestion du travail, fondées sur le Code du travail 2010, des relations professionnelles plutôt harmonieuses semblent exister entre les employeurs et les salariés, de sorte qu’aucune convention collective connue n’a été conclue au cours de la période spécifiée. La commission insiste sur le fait que la négociation collective est un droit fondamental dont l’exercice permet non seulement de régler les conflits du travail, mais aussi de tirer le meilleur parti de relations professionnelles harmonieuses, voire même de les renforcer. Elle rappelle également que le gouvernement a, en vertu de l’article 4 de la convention, l’obligation de promouvoir la négociation collective et que celle-ci ne devrait pas être entravée par l’absence de règles régissant la procédure à appliquer. Notant avec préoccupation que, douze ans après l’adoption du nouveau Code du travail, les règles régissant la reconnaissance des agents de négociation n’ont toujours pas été établies, la commission prie instamment le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour adopter les règles susmentionnées; et ii) de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir le recours à la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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