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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Ecuador (Ratificación : 1959)

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La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 30 août 2022, qui concernent des questions examinées dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), de la Fédération des travailleurs du pétrole de l’Équateur(FETRAPEC), de l’Union nationale des enseignants (UNE) et de l’Internationale des services publics (ISP), en Équateur reçues le 1er septembre 2022, qui traitent également de questions que la commission examine dans le présent commentaire. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur toutes les observations susmentionnées.
Mission de contacts directs demandée par la Commission de l’application des normes dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note que l’application de la convention no 87 par l’Équateur a été examinée par la Commission de l’application des normes (CAN) lors de la 110e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2022. La commission note que les discussions et les conclusions de la CAN ont abordé des questions qui ont un impact direct sur la capacité des travailleurs à négocier collectivement leurs conditions de travail et, par conséquent, sur l’application de la présente convention. La commission note que, dans ce cadre, la CAN a notamment demandé au gouvernement: d’assurer le plein respect du droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer les organisations qu’ils jugent appropriées, pour la défense collective de leurs intérêts; de donner effet à la feuille de route présentée en décembre 2019 par la mission d’assistance technique du BIT; de recourir à l’assistance technique du Bureau; et d’accepter une mission de contacts directs.
Assistance technique. La commission rappelle également que, dans son dernier commentaire, elle a constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas donné suite à l’assistance technique fournie par le Bureau en décembre 2019 concernant les mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle. La commission note que le gouvernement manifeste à nouveau son souhait de recevoir une assistance technique pour réactiver le dialogue social tripartite et élaborer une nouvelle feuille de route à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l’élan généré par la mission de contacts directs demandée par la CAN en ce qui concerne la convention no 87 et avec le soutien de la nouvelle assistance technique que le gouvernement est prêt à recevoir, le gouvernement prendra des mesures concrètes, efficaces et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessous.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Depuis plus d’une décennie, la commission souligne la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi. La commission note que, à cet égard, le gouvernement se contente de réaffirmer que la législation offre un niveau de protection adéquat et qu’il n’est pas nécessaire d’adopter d’autres dispositions à ce sujet. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention couvre l’interdiction de la discrimination antisyndicale au moment du recrutement individuel du travailleur, afin que l’accès à l’emploi ne soit pas subordonné à la condition que le travailleur ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat, ainsi que des pratiques telles que l’établissement de «listes noires» de travailleurs syndiqués dans le but d’empêcher leur recrutement. La commission note que, selon la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP, les dirigeants syndicaux licenciés sont dans l’incapacité de trouver du travail et que cette difficulté concerne tout travailleur syndiqué ou non syndiqué qui a poursuivi son employeur en justice, dès lors que les requêtes en matière de travail sont publiées sur le site du pouvoir judiciaire, permettant ainsi aux employeurs de ne pas embaucher les candidats qui auraient poursuivi leurs précédents employeurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission souligne à nouveau la nécessité d’inclure les dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi dans la législation et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, selon l’article 221 du Code du travail, la convention collective de travail doit être conclue avec le comité d’entreprise et, en l’absence d’un tel comité, avec l’association qui compte le plus grand nombre de travailleurs affiliés, à condition qu’elle représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission avait prié instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement se contente de rappeler que cette condition requise pour négocier une convention collective est étroitement liée aux principes de démocratie, de participation et de transparence, puisque les avantages découlant de la convention collective bénéficient à tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’institution. La commission souligne une fois de plus que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 226). La commission rappelle que, si la condition de représentativité pour conclure des conventions collectives est pleinement compatible avec la convention, le niveau de représentativité fixé ne doit pas entraver la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire visés à l’article 4 de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait noté le faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que, de mai 2021 à juin 2022, 37 conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé. La commission note que la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP indiquent que le gouvernement ne précise pas si ces chiffres concernent les premiers accords collectifs ou la révision des conventions collectives existantes. Soulignant les liens entre la faible couverture des conventions collectives dans le pays et les conditions restrictives établies par la législation pour la participation à la négociation collective, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement, après avoir consulté les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs d’activité (y compris les secteurs agricole et bananier), le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et s’il s’agit de nouvelles conventions ou de révisions de conventions existantes.
Négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises. La commission rappelle que, dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention no 87, elle demande depuis de nombreuses années que les aspects suivants de la législation, qui restreignent considérablement la capacité des travailleurs à s’organiser en syndicats, soient modifiés: i) l’exigence d’un nombre minimum de 30 travailleurs pour former des syndicats et comités d’entreprise; et ii) l’impossibilité de créer des syndicats de premier niveau composés de travailleurs de différentes entreprises. La commission note avecpréoccupationque ces restrictions au droit d’organisation, ainsi que l’absence de cadre juridique pour la négociation collective au niveau sectoriel dénoncée par l’organisation syndicale ASTAC, semble priver les travailleurs des petites entreprises de toute possibilité d’exercer leur droit à la négociation collective. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection des travailleurs du secteur public qui ne travaillent pas pour l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Ayant noté que la loi organique portant réforme des lois régissant le secteur public (loi organique de réforme) contenait des dispositions protégeant expressément les membres de la direction des comités de fonctionnaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives en cas de tels actes. La commission note que le gouvernement réaffirme que la protection contre les actes de discrimination et le droit de constituer des syndicats sont prévus tant dans la Constitution qu’à l’article 187 du Code du travail et dans la loi organique sur la fonction publique (LOSEP), qui interdit tout acte de discrimination à l’égard des fonctionnaires. Le gouvernement considère que les principes juridiques en vigueur dans le monde du travail offrent un niveau de protection approprié aux fonctionnaires. Tout comme le Comité de la liberté syndicale l’a fait dans son récent examen du cas no 3347, la commission souligne une fois de plus qu’il est important que la législation offre, à tous les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires sur un pied d’égalité, le même niveau de protection contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives en cas d’actes antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard. La commission a également pris note d’un arrêt rendu en 2020 qui a déclaré inconstitutionnel le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation, qui permet à l’administration publique, moyennant le versement d’une indemnisation, de licencier unilatéralement des fonctionnaires sans avoir à indiquer les motifs de la cessation de la relation de travail. La commission a constaté que, bien que le jugement ait supprimé le terme «forcée» et n’interdit plus aux personnes licenciées dans ces conditions de retrouver un emploi dans le secteur public, PSI-Ecuador a allégué que le gouvernement ne s’était pas conformé aux dispositions de l’arrêt qui permettent désormais de retrouver un emploi dans le secteur public. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard. La commission note que le gouvernement se contente de rappeler le contenu de l’arrêt, mais ne fait pas référence au respect de celui-ci. En outre, la commission constate que la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP ont envoyé une liste de dirigeants syndicaux d’associations de fonctionnaires qui ont été licenciés par le biais du mécanisme en question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’exécution de l’arrêt.
Articles 4 et 6: Négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission avait noté que la loi organique de réforme et l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 ne reconnaissaient pas le droit de négociation collective aux employés des services publics et que seuls les ouvriers du secteur public, régis par le Code du travail, pouvaient négocier collectivement. La commission avait également noté que les modifications apportées à la Constitution en 2015 qui avaient exclu la totalité du secteur public du champ de la négociation collective avaient été annulées par la Cour constitutionnelle en 2018 et que l’arrêté ministériel no 373 avait été publié en 2019 pour mettre en œuvre cet arrêt. La commission avait prié le gouvernement de garantir la pleine application de l’arrêté en question et de redoubler d’efforts pour rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention, un mécanisme adapté de négociation collective. La commission note que le gouvernement réaffirme que, bien qu’il n’existe pas de réglementation sur les mécanismes de négociation collective pour les employés des services publics, ce droit n’étant conféré qu’aux ouvriers du secteur public régis par le Code du travail, il souhaite faciliter le dialogue tripartite et encourage les discussions en cours sur les questions relatives aux droits au travail. La commission note que, selon le gouvernement, 78 conventions collectives ont été signées dans le secteur public entre mai 2021 et juin 2022. En outre, la commission note que la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP indiquent que la Cour constitutionnelle n’a pas encore statué sur les actions en inconstitutionnalité intentées contre la loi humanitaire qui, selon l’ISP-Équateur, imposait des restrictions à la négociation collective pour les ouvriers du secteur public régis par le Code du travail. Ces organisations indiquent également que, bien que l’Assemblée nationale ait adopté le 16 juin 2022 un projet de loi abrogeant la loi humanitaire dans sa quasi-totalité, l’exécutif a opposé son veto à ce projet le 20 juillet 2022. Elles indiquent également que le gouvernement cherche à présenter à l’Assemblée nationale un projet de loi intitulé «loi organique sur l’emploi» qui contiendrait une disposition sur l’élimination de la négociation collective dans le secteur public. La commission prend note de ces différents éléments et constate avecpréoccupation que la législation ne reconnaît toujours pas le droit à la négociation collective des fonctionnaires, alors que nombre d’entre eux (enseignants publics, employés du système de santé publique, employés d’entreprises publiques, de services municipaux, d’organismes décentralisés, etc.) n’exercent pas d’activités d’administration de l’État et devraient donc bénéficier des garanties de la présente convention. Notant que le gouvernement ne fait état d’aucune mesure concrète visant à rétablir les droits susmentionnés et rappelant une fois de plus que, dans de nombreux pays, des mécanismes sont en place pour concilier de manière harmonieuse les missions d’intérêt général du secteur public et l’exercice responsable de la négociation collective, la commission prie instamment le gouvernement, en concertation avec les organisations de travailleurs représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de négociation collective approprié pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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