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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - Sri Lanka (Ratificación : 1976)

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Article 5 de la convention. Obligation de ne pas affaiblir la position des syndicats. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que, lorsqu’il existe au sein d’une entreprise, établie dans une ZFE ou ailleurs, des syndicats et des représentants élus (conseils de salariés), la présence de représentants élus n’ait pas pour effet d’affaiblir la position des syndicats participant à la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) les entreprises qui relèvent du Conseil des investissements suivent les principes établis dans le Manuel des normes du travail et des relations d’emploi, qui indiquent clairement que les conseils de salariés ne peuvent participer à la négociation collective qu’en l’absence de syndicats (disposition 15.0); et ii) l’article 5 de la loi sur les différends du travail donne aux syndicats et non aux conseils de salariés le droit d’établir des conventions collectives avec l’employeur. En outre, la commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que les conseils de salariés ne sont pas légalement habilités à remplacer les syndicats dans les négociations collectives, quel que soit le pourcentage de la main-d’œuvre qu’ils représentent.
La commission prend dûment note de ces informations ainsi que de celles fournies par le gouvernement dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, concernant spécifiquement la présence simultanée de conseils de salariés et de syndicats dans les ZFE. Tout en se référant à ses commentaires au titre de la convention no 98, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, en indiquant en particulier: i) le nombre de conseils de salariés mis en place dans le pays par rapport au nombre d’entreprises dans lesquelles il existe un syndicat; et ii) le nombre de conventions collectives conclues dans les entités dans lesquelles se trouvent en même temps des conseils de salariés et des syndicats.
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