ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) - Egipto (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C096

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2010
  6. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission rappelle que sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (GTT MEN), le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 337e session en octobre 2019) a classé la convention no 96 dans la catégorie des instruments qui ne sont plus à jour et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 119e session de la Conférence internationale du Travail en 2030 pour que son abrogation soit dûment envisagée. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 273e session en novembre 1998, a invité les États parties à la convention no 96 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Une telle ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Rappelant que la ratification et l’application de la convention no 181 contribueraient à renforcer la vigilance à l’égard des activités des agences d’emploi privées et la protection des travailleurs, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre 2019) approuvant les recommandations du GTT MEN et à envisager de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Partie II de la Convention. Suppression progressive des agences d’emploi percevant des honoraires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la législation régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées, y compris le système d’octroi de licences et l’interdiction de faire payer des frais de recrutement aux travailleurs. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les activités des agences d’emploi privées opérant dans le pays sont contrôlées et supervisées par le ministère du Travail, ses directions et ses bureaux affiliés, conformément aux articles 17 à 25 du Code du travail, no 12 de 2003 et à la décision ministérielle no 135 de 2003. Le gouvernement indique qu’il existe 1 200 agences d’emploi privées agréées. Il ajoute que, pendant la période considérée, plus de 81 agences d’emploi privées ont vu leur licence révoquée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour contrôler les activités des agences opérant dans le pays, y compris des résumés des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et toute autre information disponible, notamment en ce qui concerne les cas où la décision a été prise de retirer la licence d’exploitation de l’agence. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre de renouvellements de licence qui ont été accordés à des agences d’emploi privées (article 5, paragraphe 2 b) de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer