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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Argelia (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de 2020 de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) et du Syndicat national autonome du personnel de l’administration publique (SNAPAP), appuyées par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et par l’Internationale des Services Publics (ISP). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’éléments de réponse quant à la fermeture du siège de la CGATA à Alger et réfute les allégations de persécution d’une centaine de syndicalistes. Le gouvernement déclare: i) que M. Maaza Belkacem et Mme Lalia Djaddour ont été condamnés pour des raisons sans rapport avec l’exercice des droits syndicaux, et ii) qu’aucune action judiciaire n’a été prise contre le coordinateur du Syndicat des enseignants du supérieur solidaires (SESS), M. Kaddour Chouicha. S’agissant des observations de septembre 2020 émanant de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) appuyée par des organisations syndicales internationales (UITA, ISP et IndustriALL Global Union), la commission note que le gouvernement se limite à contester la légalité de l’assemblée générale de la COSYFOP, faisant observer que M. Mellal Raouf n’avait pas qualité pour la convoquer, et ne fournit pas d’éléments de réponse aux allégations de harcèlement judiciaire à l’encontre des autres responsables de la COSYFOP, ni à propos de la fermeture du siège social de cette dernière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de l’ensemble des responsables que la COSYFOP a mentionnés dans sa communication du 30 septembre 2020. Rappelant le droit pour les organisations de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers, ainsi que leur droit à l’inviolabilité de leurs locaux comme corollaires de l’exercice des droits syndicaux, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les raisons de la fermeture du siège de la COSYFOP et de celui de la CGATA.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de la CGATA, en date du 24 mars 2021, selon lesquelles le Conseil paritaire de la fonction publique et la Commission nationale d’arbitrage ne seraient pas composés de véritables représentants du SNAPAP mais seraient issus d’une organisation clone créée avec l’appui du gouvernement. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement, en date du 27 avril 2021, qui pour l’essentiel nie les faits allégués. Le gouvernement déclare que les organisations syndicales ont désigné librement leurs représentants au sein de ces instances et rappelle que, si par le passé le SNAPAP a connu un conflit de direction interne, il n’y a aujourd’hui qu’un seul SNAPAP, représenté par son secrétaire général M. Felfoul Belkacem, comme l’attestent les divers congrès du syndicat dont le dernier remonte à janvier 2016. La commission prend également note des observations de la CGATA, en date du 2 mai 2021, qui dénoncent les persécutions dont M. Kaddour Chouicha, coordinateur du SESS, continuerait à être victime et qui toucheraient aussi les membres de sa famille. La commission prend enfin note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui portent sur des questions d’ordre législatif déjà examinées par la commission et qui font état de la persistance de violations graves de la convention dans la pratique. La CSI dénonce en particulier: i) l’arrestation par les services de la gendarmerie, le 19 février 2022, de M. Faleh Hammoudi, membre du bureau du SNAPAP et président du Bureau de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH), et sa condamnation à trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende par un jugement en comparution immédiate du tribunal de première instance de Tlemcen, et ii) l’arrestation et la détention arbitraire de M. Mourad Ghedia, président du SNAPAP/CGATA en avril 2021. La CSI précise qu’à la suite d’une importante campagne internationale, ce dernier a été libéré après deux mois et dix jours de détention. La commission note que, dans sa réponse aux allégations susmentionnées, en date du 27 octobre 2022, le gouvernement déclare que M. Faleh Hammoudi a été jugé par un tribunal souverain et que, «au vu des preuves présentées dans cette affaire [l’intéressé] ne peut cacher ni démentir son appartenance à un groupe terroriste qui agit pour changer le caractère démocratique de la société algérienne par des moyens illégaux». Le gouvernement ajoute qu’il appartient à l’intéressé de faire appel de la décision. En ce qui concerne M. Mourad Ghedia, le gouvernement fait savoir qu’il fournira ses commentaires dès qu’il aura reçu des informations de la part de l’administration concernée. Compte tenu de la gravité des faits allégués, la commission souhaite rappeler que le droit des syndicats de mener librement leurs activités constitue un élément essentiel du droit syndical et que les mesures privatives de liberté prises à l’encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d’ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu’elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, il appartient au gouvernement de veiller à garantir en toutes circonstances que tous les défenseurs des droits syndicaux puissent mener leurs activités légitimes sans crainte de représailles et sans restriction. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations susmentionnées et de transmettre toute information en relation avec l’issue des procédures judiciaires en question.

Questions législatives

La commission prend note de l’adoption de la loi no 22-06 du 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. La commission note avec satisfaction que la loi no 22-06 du 25 avril 2022 a supprimé la condition de nationalité prévue à l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, ce qui permet désormais aux travailleurs et employeurs étrangers de fonder des organisations syndicales et, sous condition de trois années de résidence et selon les modalités fixées dans les statuts, de devenir membres des organes de direction ou d’administration d’un syndicat (art. 13bis de la loi no 90-14). En revanche, faisant référence aux observations de la CSI, la commission note que les sanctions pénales en cas de participation à une organisation objet de dissolution ont été renforcées (articles 60 et 61 nouveaux de la loi no 90-14), ce qui présente un risque d’entrave à l’exercice de la liberté syndicale, notamment en cas de contestation des conditions de dissolution d’un syndicat (voir infra, situation du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG)), compte tenu également des dénonciations récurrentes de clonage d’organisations syndicales et des allégations de fermeture de sièges d’organisations syndicales mentionnées plus haut.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission note avec satisfaction que l’article 4 nouveau de la loi no 90-14 permet désormais aux organisations syndicales de constituer les fédérations, unions et confédérations «quels que soit la profession, la branche et le secteur auxquels elles appartiennent».
Article 3. Limitation de l’accès aux fonctions syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de consulter d’urgence les partenaires sociaux sur les mesures à prendre pour modifier les prescriptions résultant de l’application de l’article 2 de la loi no 90-14, ceci afin que les fonctions syndicales dans une entreprise ne soient plus limitées aux seules personnes salariées de l’entreprise, ou afin de lever la question d’appartenance à la profession ou de la qualité de salarié pour au moins une proportion raisonnable de responsables syndicaux. La commission note avec regret que l’article 2 de la loi no 90-14 demeure inchangé. La commission rappelle qu’elle considère que l’obligation d’appartenir à une profession ou une entreprise pour exercer une fonction syndicale peut entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants. Elle ôte aux syndicats la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou les prive de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’ils ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation avec la convention, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Enregistrement des organisations syndicales

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de syndicats est passé de 117 en 2019 à 160 en 2022, ce qui marque, selon ce dernier, la volonté du gouvernement de finaliser les dossiers d’enregistrement en attente, en associant les intéressés au processus de mise en conformité. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique avoir déployé tous les moyens disponibles pour se rapprocher des organisations en attente d’enregistrement, mais que ses démarches sont restées vaines. La commission note que le gouvernement réitère les informations suivantes: i) le dossier de la CGATA n’est pas conforme aux conditions prévues par la loi no 90-14, dans la mesure où elle n’est constituée d’aucun syndicat légalement constitué comme le requiert la loi, qui exige que toute confédération soit issue d’un regroupement de syndicats enregistrés ou existant légalement; ii) le dossier d’enregistrement du Syndicat algérien des fonctionnaires de l’administration publique (SAFAP) est en instance, en raison d’un conflit entre les membres fondateurs qui devrait faire l’objet d’un règlement à l’amiable ou par jugement; iii) en ce qui concerne l’enregistrement de la Confédération des syndicats algériens (CSA), le gouvernement attend que les membres intéressés se présentent au service compétent du ministère chargé du travail, afin d’actualiser leur dossier au regard des changements intervenus à la suite de l’adoption de la loi du 25 avril 2022. La commission prend note des informations de suivi communiquées par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations actualisées sur le traitement des dossiers de demande d’enregistrement des syndicats.
En ce qui concerne la situation du SNATEG, dont les observations faisaient état de nombreuses entraves à la liberté d’organiser ses activités, la commission rappelle que, dans le cadre de son dernier examen de la plainte dont il était saisi (392e rapport, octobre 2020, cas no 3210), le Comité de la liberté syndicale a formulé des recommandations demandant notamment au gouvernement: i) de diligenter une enquête indépendante pour déterminer les circonstances ayant abouti à la décision administrative entérinant la dissolution du SNATEG, et ii) de revoir sans délai la décision de dissoudre le SNATEG. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à répéter qu’il a fourni toutes les informations relatives la dissolution volontaire du SNATEG, y compris le procès-verbal de l’huissier de justice ayant constaté la dissolution volontaire. Le gouvernement souligne qu’il ne peut se substituer à la volonté des membres de ce syndicat de dissoudre leur syndicat.Exprimant sa préoccupation quant à l’absence d’évolution sur cette question, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour donner effet aux recommandations du Comité de la liberté syndicale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.
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