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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Bulgaria (Ratificación : 2006)

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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle que plusieurs mesures destinées à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et prévues par le Code du travail et le Code de la fonction publique n’existent que pour les femmes. À ce sujet, elle rappelle aussi l’indication donnée précédemment par le gouvernement selon laquelle les articles 140, 310 et 312 du Code du travail devraient être modifiés pour être applicables aussi bien aux pères qu’aux mères. Par conséquent, elle note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement semble être revenu sur son opinion puisqu’il déclare que l’interdiction du travail de nuit faisant l’objet de l’article 140 est «une expression de la protection particulière apportée aux femmes par l’article 47, paragraphe 2 de la Constitution et que «cette interdiction est donc liée à des principes juridiques établis et à la garantie des droits de la mère, inscrite dans la législation générale.» La commission note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle «au sens de l’article 313 du Code du travail, le père peut jouir des droits de la mère visés aux articles 310 et 312 du Code du travail lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’en jouir», y compris «dans les situations où la mère est objectivement empêchée d’exercer ces droits (par exemple en cas de maladie) et celles dans lesquelles cela affecterait son développement professionnel»; et «la loi laisse les parents décider d’eux-mêmes lequel doit bénéficier des droits énoncés aux articles 310 et 312 du Code du travail.» Elle note enfin que le gouvernement déclare «que le droit bulgare accorde les mêmes droits aux travailleuses et aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément aux principes généraux de droit.» La commission rappelle que la convention a le double objectif d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, d’une part, et entre hommes et femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n’en ont pas, d’autre part (Étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 25). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que partir du postulat que l’essentiel des responsabilités familiales et de la charge du ménage incombe à la femme et, ce faisant, renforcer les stéréotypes quant aux rôles des hommes et des femmes et des inégalités qui ont cours entre eux est à l’opposé des buts recherchés par la convention. De ce fait, la commission considère que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient profiter de la même manière aux hommes et aux femmes. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de prendre, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures pour revoir et modifier la législation afin que les dispositions d’application de la convention soient accessibles sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes qui ont des responsabilités familiales, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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