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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) - Pakistán (Ratificación : 1923)

Otros comentarios sobre C011

Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2012
  3. 1999

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Dans son commentaire précédent, la commission avait voulu croire que le gouvernement fédéral, ainsi que tous les gouvernements des provinces prendraient les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs occupés dans l’agriculture, y compris dans les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, ou les agriculteurs travaillant à leur compte avec leur famille, bénéficient des droits prévus par la convention, en droit et dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la part de l’agriculture dans la population active occupant une emploi au Pakistan (67,24 millions) s’élève à 37 pour cent; ii) toutes les lois fédérales et provinciales sur les relations professionnelles s’appliquent seulement aux travailleurs du secteur formel; iii) la loi de 2012 sur les relations professionnelles (ci-après IRA 2012), dont le champ d’application couvre toutes les personnes occupées dans un établissement ou un secteur du territoire fédéral de la capitale Islamabad, ou exerçant une activité dans plus d’une province – ne couvre pas les travailleurs agricoles mais il n’y a pas de restriction pour les travailleurs agricoles qui souhaitent constituer un syndicat; iv) la loi de 2013 sur les relations professionnelles du Sind (ci-après SIRA 2013) prévoit expressément à son article 1(3) que le la loi s’applique à toutes les personnes occupées dans tout établissement ou secteur, y compris la pêche et l’agriculture, et la loi de 2022 sur les relations professionnelles du Baloutchistan (ci-après BIRA 2022) prévoit à son article 1(4) qu’elle s’applique à tous les travailleurs et employeurs qui travaillent ou mènent des activités sur les lieux de travail au Baloutchistan; v) à ce jour, le gouvernement du Sind a enregistré quatre syndicats de travailleurs agricoles et deux associations de propriétaires d’exploitations agricoles; vi) les travailleurs engagés dans des exploitations agricoles qui ne gèrent pas d’établissement ou les agriculteurs travaillant seuls ou avec leur famille ne sont pas couverts par les lois sur les relations industrielles. Cependant, il n’y a aucune restriction pour les travailleurs agricoles de former un syndicat. En outre, ils sont autorisés à former une société coopérative pour la promotion de leurs intérêts économiques conformément aux principes coopératifs, ou une société établie dans le but de faciliter les opérations d’une telle société; et vii) les provinces s’emploient activement à modifier ou à promulguer la législation relative au droit syndical, et à étendre son application au secteur informel, y compris l’agriculture.
La commission note que, même si l’IRA 2012, la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Pendjab (ci-après PIRA 2010) et la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Khyber Pakhtunkhwa (ci-après KPIRA 2010) prévoient à l’article 1(3) qu’elles s’appliquent à toutes les personnes occupées dans tout établissement ou secteur se trouvant sur le territoire couvert par son champ d’application. Par ailleurs, même si l’agriculture ne fait pas partie des activités expressément exclues de leur champ d’application, ces lois ne semblent pas couvrir les établissements agricoles. À cet égard, la commission note que la politique de 2018 du travail du Pendjab préconise l’ouverture d’un dialogue avec les partenaires sociaux pour étendre la couverture et le champ d’application de la PIRA aux catégories de travailleurs qui en sont exclues, à savoir les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les travailleurs à domicile et les travailleurs du secteur informel. La commission note en outre que, bien que la SIRA 2013 et la BIRA 2022 couvrent les établissements agricoles, elles ne couvrent pas le secteur informel, en particulier les petites exploitations agricoles qui ne gèrent pas un établissement, ou les agriculteurs travaillant seuls ou avec leur famille. Compte tenu de ce qui précède, la commission note avec préoccupation que, dans deux provinces seulement, le Sind et le Baloutchistan, les travailleurs des établissements agricoles sont couverts par les lois établissant le cadre de l’exercice du droit à la liberté syndicale au Pakistan, et que, par conséquent, une grande partie des travailleurs agricoles reste exclue du champ d’application de ces lois, tant au niveau fédéral que provincial. La commission note en outre que, dans la pratique, seulement trois syndicats de travailleurs agricoles ont été créés dans une seule province. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures adéquates pour que les lois fédérales et provinciales sur les relations professionnelles soient modifiées de manière à couvrir expressément tous les travailleurs agricoles, y compris ceux du secteur informel, et à leur permettre de jouir des droits conférés par la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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