National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la loi sur le travail de 2010 s’applique également à la «rémunération» dont il est question à l’article 75 (a) de la loi sur le travail; et ii) de prendre des dispositions pour assurer que tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, sont effectivement pris en considération dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale visée à l’article 75 (a).Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard de certaines catégories de travailleurs qui, en vertu de l’article 5 (a) de cet instrument, sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail, comme les employés des services publics, dont le statut relève de la loi fondamentale sur les fonctionnaires no 50/2004, les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel. La commission note que le gouvernement indique que, pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, la rémunération est spécifiée dans leur contrat de travail ou dans un document spécifique et que les droits des intéressés en la matière ne peuvent être inférieurs à ce que prévoient les dispositions de la loi sur le travail. Notant que le gouvernement déclare en outre que des sanctions dissuasives ont été prévues pour protéger le droit à l’égalité de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, la commission rappelle que le principe établi dans la convention est le droit des hommes et des femmes, sans distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique inclusivement à l’égard des catégories susmentionnées de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour assurer que, dans la détermination de leur rémunération, la valeur des tâches accomplies par ces catégories de travailleurs n’est pas sous-évaluée à cause de stéréotypes sexistes.Ségrégation professionnelle. La commission avait noté précédemment la persistance de la ségrégation professionnelle (attestée par les chiffres du Bureau central de la statistique de 2008), et elle avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées ventilées par sexe montrant l’évolution respective des gains des hommes et des femmes. En l’absence de tels éléments, la commission rappelle qu’il est essentiel de disposer de données appropriées, notamment de données d’ordre statistique, pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de l’inégalité de rémunération, fixer les priorités et concevoir des mesures appropriées, puis observer et évaluer l’impact de ces mesures.En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées de la participation des hommes et des femmes, travailleurs migrants compris, au marché du travail, secteur public inclus, et sur leurs rémunérations respectives, ventilées par sexe, branche d’activité économique (y compris dans le secteur public) et catégorie professionnelle et selon les différents niveaux de responsabilité en incluant les postes de direction. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l’accès des femmes, y compris de celles qui travaillent dans les secteurs et les professions à dominante féminine, à une activité professionnelle mieux rémunérée. Enfin, elle le prie de communiquer toutes données statistiques disponibles montrant l’évolution de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes.Application dans la pratique. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information à ce sujet dans son rapport, la commission rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. L’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discrimination en matière de rémunération peut également signifier que les moyens prévus face aux situations d’infraction sont insuffisamment développés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870).À cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de plainte pour discrimination salariale dans le secteur privé et le secteur public ainsi que toute décision judiciaire ou administrative concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.