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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Türkiye (Ratificación : 1961)

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Solicitud directa
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Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note une fois de plus que, contrairement à ce qu’il en est dans la pratique pour les contrats d’ouvrage ou les contrats de services, la législation relative aux marchés publics ne comporte aucune disposition prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics portant sur la production et l’assemblage de matériaux ou la fourniture d’équipements (exception faite de l’article 16.5 de l’annexe au règlement d’exécution des marchés de fournitures, qui prescrit au contractant de prendre toutes les précautions en ce qui concerne la durée du travail telle que déterminée par la législation et les directives applicables à la sécurité et à la santé des travailleurs). Dans ce contexte, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 16.1.2 du formulaire type de contrat de fourniture de biens exige que le contractant se conforme à la loi no 4735 sur les contrats de marchés publics et autres lois, statuts ou réglementations applicables et législation analogue, pendant la phase d’exécution du contrat. La commission note néanmoins que, si le formulaire type de contrat de fourniture de biens fait référence au respect de la législation nationale, il n’existe toujours pas de disposition dans la législation sur les marchés publics qui exige l’insertion dans les contrats publics des clauses de travail spécifiées à l’article 2 de la convention, y compris pour les travaux de construction et les services. Dans ses précédents commentaires, initialement formulés en 2013, la commission a rappelé qu’elle a prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et de fournir des informations détaillées dans les prochains rapports sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission note avec regret qu’il n’est toujours pas donné pleinement effet à la convention ni en droit ni dans la pratique. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 40-41 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics qui précise que: «(…) la convention a pour finalité première de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. La convention exige à cette fin l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit. Il en résulte que les coûts de main d’œuvre n’entrent pas en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires. L’autre objectif est d’assurer l’application des normes locales, s’il en existe et si elles sont supérieures à celles qui sont d’application générale. De ce fait, les clauses des contrats publics qui rappellent l’applicabilité et le caractère contraignant de la législation nationale, notamment celle relative aux salaires, à la durée du travail et aux autres conditions de travail, ne sont pas suffisantes pour assurer la conformité aux dispositions de la convention». La commission note également que, si l’article 7 de la loi no 4735 sur les marchés publics énumère les clauses à insérer dans les contrats de marchés publics, elle ne prévoit pas l’insertion des clauses de travail requises par la convention. À cet égard, la commission rappelle que la convention «prescrit d’insérer des clauses de travail d’une teneur bien spécifique. En outre, les États peuvent également inclure dans les contrats publics des clauses relatives à l’égalité de rémunération et à l’égalité, comme le prévoient expressément la convention no 100, lue conjointement avec la recommandation no 90, et la convention no 111, lue conjointement avec la recommandation no 1. De telles clauses peuvent notamment incorporer des mesures d’action positive, telles que des mesures destinées à promouvoir l’emploi des femmes ou de groupes vulnérables, ou à corriger la discrimination structurelle au moyen d’un système de quotas. Par ailleurs, la convention no 94 n’empêche pas l’insertion d’autres clauses de travail, imposant par exemple le respect des autres normes fondamentales du travail telles que reflétées dans les conventions fondamentales de l’OIT, y compris celles qui ont pour but d’empêcher le recours au travail des enfants et les pratiques antisyndicales. De telles clauses jouent un rôle important dans la protection des droits au travail et favorisent l’application des principes contenus dans la convention no 94» (Étude d’ensemble de 2008, paragr. 46.) La commission rappelle une fois de plusqu’il s’agit là d’un problème ancien et que bien peu de progrès ont été enregistrés au fil des ans. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 2(4). Information aux soumissionnaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, indiquant que les clauses de travail figurent dans la communication liée aux appels d’offres. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à sa demande d’informations spécifiques sur l’application de la convention dans la pratique, puisque la législation mentionnée par le gouvernement concerne le rôle de l’inspection du travail pour garantir l’application de la législation nationale du travail en général, et non l’application des dispositions de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur l’application de la convention dans la pratique.La commission prie instamment également le gouvernement de fournir des extraits de contrats de marchés publics faisant apparaître les clauses de travail exigées par l’article 2 de la convention.
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