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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Zambia (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C144

Observación
  1. 2008
  2. 2006

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont eu lieu au cours de la période couverte par le rapport au sujet de l’éventuelle ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement ajoute qu’en 2021 le groupe de travail technique tripartite (TTWG) sur les travailleurs domestiques a élaboré un rapport dans lequel il examine et actualise les conclusions d’une analyse des lacunes de la convention no 189, qu’avait demandé le BIT en 2015, et a porté ce rapport à la connaissance des partenaires sociaux. Par la suite, le 21 décembre 2021, le TTWG sur le travail domestique a proposé la ratification de la convention no 189 au Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC), qui en a approuvé la ratification. En outre, le gouvernement indique qu’à l’issue de consultations tripartites il a été convenu de ratifier la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Un mémorandum concernant la ratification de la convention no 190 a ensuite été préparé et soumis à la commission de liaison du Cabinet et au ministre du Travail, conformément aux procédures établies. Le gouvernement indique aussi que, si la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, n’a pas été ratifiée, certaines de ses dispositions sont néanmoins mises en œuvre dans la pratique, par exemple l’adoption de pauses d’allaitement et de mesures de protection contre le licenciement pendant le congé de maternité. Enfin, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu en mai 2022 au sein de la TCLC au sujet de la réforme en cours du système de retraite. Il ajoute qu’après consultation de toutes les parties prenantes, un projet de loi a été élaboré pour modifier la loi sur l’indemnisation des travailleurs. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit à nouveau aucune information sur les consultations tripartites tenues conformément à l’article 5, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe1 a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission rappelle que la convention oblige le gouvernement à tenir des consultations tripartites effectives avec les partenaires sociaux sur les questions spécifiques énumérées à l’article 5, paragraphe 1, relatives aux activités normatives de l’Organisation, y compris les projets de textes, la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés, leur réexamen à des intervalles appropriés, les rapports à présenter sur les conventions ratifiées et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (voir Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 74). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées concernant la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont été consacrées à l’ensemble des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). En outre, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne la ratification éventuelle de la convention n° 189 et de la convention n° 190. De plus, la commission se réfère à son observation de 2022 relative à l’obligation visée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, où elle demande de fournir des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à ses 99e, 100e, 101e, 103e, 104e, 106e et 108e sessions (de 2010 à 2019). La commission prie le gouvernement de faire rapport sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont été consacrées aux propositions soumises à l’Assemblée nationale à propos de la soumission de ces instruments. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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