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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Namibia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2023
  2. 2019
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que la liste de types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, dont le gouvernement parle depuis 2011, n’a pas encore été adoptée. Dans son rapport, le gouvernement dit que la liste sera publiée au journal officiel dès que les modifications à la loi sur le travail auront été apportées. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des types de travail dangereux soit adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la règlementation sur les activités constituant des travaux légers autorisées pour les enfants âgés de 12 à 14 ans n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement dit que cette liste sera publiée au journal officiel dès que les modifications à la loi sur le travail auront été apportées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ladite règlementation soit rapidement adoptée, afin de déterminer les activités constituant des travaux légers autorisées aux enfants âgés de 12 à 14 ans, ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles un tel emploi peut être accompli et les conditions dans lesquelles il peut être exécuté. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la règlementation sur les travaux légers lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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