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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Groenlandia

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Groenland
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne renferme aucune information sur les politiques nationales adoptées en vue de prévenir ou d’éliminer le travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale ou un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que l’article 2 (1) de la loi du Groenland sur le cadre de travail (WEA) prescrit que ses dispositions ne s’appliquent qu’au travail effectué pour le compte d’un employeur. En outre, conformément à l’article 3 (3) de la WEA, ses dispositions ne s’appliquent qu’au transport maritime et à l’industrie de la pêche pour ce qui est du chargement et du déchargement des navires et du travail effectué en chantier naval à bord de navires, de bateaux de pêche notamment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prescrite par la convention est assurée aux enfants et aux adolescents qui travaillent pour leur compte propre. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la protection de la convention soit étendue aux enfants et adolescents dont le travail dans l’industrie de la pêche n’est pas lié au chargement ou au déchargement de navires ni à l’activité d’un chantier naval. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que, conformément à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Groenland, l’article 46 (2) de la WEA dispose que les enfants de moins de 15 ans ou qui sont astreints à l’obligation scolaire ne peuvent pas travailler.
La commission observe toutefois que, suivant le site Web de la Coopération nordique, au Groenland, tous les enfants âgés de 6 à 16 ans doivent suivre un enseignement pendant dix ans. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 370). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent l’âge de la scolarité obligatoire au Groenland et de transmettre un exemplaire du dit texte de loi avec son prochain rapport. Si l’âge de fin de la scolarité obligatoire est effectivement 16 ans, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de porter l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission au travail dangereux et détermination de ce type de travail. La commission note que l’article 46 (3) de la WEA dispose que le ministre de l’Emploi peut adopter des règles concernant l’emploi des adolescents, y compris en relevant l’âge minimum pour certains types de travaux afin de s’assurer qu’ils soient effectués dans des conditions sûres et saines. À ce propos, la commission prend bonne note du chapitre 3 de l’ordonnance no 1347 du 15 décembre 2005 relative au travail des adolescents, qui édicte des règles pour certaines formes de travail ne pouvant être effectuées par des adolescents de moins de 18 ans, ainsi que des annexes 1, 4 et 6 qui renferment des listes détaillées de catégories d’outils, d’installations, de processus de travail, de substances, de matériaux et d’activités dont les adolescents de moins de 18 ans doivent être tenus à l’écart.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer du travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que les articles 10 et 11 de l’ordonnance 1347 contiennent des exceptions à la règle suivant laquelle le travail dangereux doit être interdit aux adolescents de moins de 18 ans. L’article 12, faisant référence à l’annexe 2 de l’ordonnance 1347, dispose que les jeunes de 16 ans accomplis peuvent effectuer certains types de travaux dangereux associés à l’agriculture et l’horticulture et utiliser des carabines et des couteaux pour la chasse et le piégeage d’animaux. La commission observe que les articles 10 et 11 de l’ordonnance 1347 autorisent aussi les enfants de plus de 15 ans qui ne sont pas assujettis à l’obligation scolaire à effectuer les types de travail dangereux énumérés dans ses annexes 3, 4 et 5.
La commission note que l’ordonnance 1347 contient des dispositions relatives aux critères de sécurité, de formation et de contrôle nécessaires pour permettre à des adolescents d’effectuer des travaux dangereux, y compris ceux des articles 10 et 11 eux-mêmes. La commission rappelle toutefois que l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet une exception à l’interdiction du travail dangereux aux adolescents uniquement dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les adolescents âgés de 16 ans soient autorisés à effectuer un tel travail, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, suivant l’article 9 de l’ordonnance 1347, les enfants peuvent, dès l’âge de 15 ans, effectuer les types de travaux dangereux énumérés aux articles 10 (1) (renvoyant à l’annexe 1), 11 (1) (annexe 4), 14 (travail dans ou à proximité de mines, travail impliquant un risque de chute) et 15 (annexe 6), lorsque le travail effectué rentre dans le cadre d’une formation professionnelle régie par la loi ou survient au terme d’une formation dans la mesure où il est nécessaire à l’emploi de l’adolescent dans la profession. La commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, si le travail effectué à l’occasion d’une formation ou d’un apprentissage n’est pas couvert par les dispositions de la convention, il ne s’agit ici que du critère relatif à l’âge minimum; les dispositions de l’article 3 de la convention relatives à la protection contre le travail dangereux restent applicables à tous les enfants et adolescents, y compris ceux qui suivent une formation ou un apprentissage (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 385). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les adolescents de moins de 16 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage n’effectuent pas du travail dangereux.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination de ces travaux. La commission note que les chapitres 5 et 6 de l’ordonnance 1347 énoncent les règles pour l’affectation d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers, notamment le nombre d’heures autorisées, l’interdiction du travail de nuit et l’organisation de périodes de repos. Elle prend également bonne note de l’article 29 de l’ordonnance qui dispose que les enfants âgés de 13 à 15 ans ne peuvent effectuer que les types de travaux légers énumérés aux annexes 7 et 8, et pour autant que le travail en question ne mette pas leur santé et leur sécurité en danger.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le chapitre 7 de l’ordonnance 1347 énonce les règles relatives à l’emploi d’enfants dans des activités culturelles ou similaires. Elle note que, pour que des enfants de moins de 13 ans participent à de telles activités, comme les manifestations sportives, les pièces de théâtre, les concerts, les spectacles de cirque, les programmes de radio et de télévision ou l’enregistrement de films ou de spots publicitaires, il faut dans chaque cas une autorisation du chef de la police. Cette autorisation doit préciser le moment de la journée auquel l’enfant peut être employé, de telle sorte qu’il ait suffisamment de repos et la possibilité de suivre sa scolarité. Or, d’après l’article 42 de l’ordonnance 1347, aucune autorisation particulière n’est requise pour les enfants de plus de 13 ans. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que tous les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, c’est-à-dire 15 ans, soient soumis à l’obligation d’obtenir l’autorisation du chef de la police pour pouvoir participer à quelque type de spectacle artistique que ce soit, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le régime de sanctions pour non-respect des dispositions de la WEA ou de l’ordonnance 1347 relatives à l’emploi d’enfants figure au chapitre 14 de la loi et à l’article 54 de l’ordonnance. Les infractions aux dispositions de ces deux textes sont punissables au titre du code pénal groenlandais. Tous deux considèrent comme une circonstance particulièrement aggravante le fait qu’il y ait eu atteinte à la vie ou la santé d’adolescents de moins de 18 ans ou qu’elles aient été mises en danger. En outre les parents ou tuteurs s’exposent à une amende s’ils avaient connaissance du travail effectué par leur enfant ou leur pupille (art. 60 de la WEA; art. 54 (7) de l’ordonnance 1347). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions de la WEA et de l’ordonnance 1347, en particulier le nombre et la nature des sanctions imposées pour l’emploi d’enfants et d’adolescents.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que l’article 17(1) de la WEA prescrit la tenue de registres par les employeurs conformément aux règles édictées par le ministère de l’Emploi. Elle observe que le rapport du gouvernement ne donne pas de plus ample information sur un texte de loi qui prescrirait l’obligation pour les employeurs de tenir des registres sur tous les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règles ont été adoptées par le ministère de l’Emploi en application de l’article 17 (1) de la WEA exigeant des employeurs qu’ils tiennent des registres de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. En l’absence de telles règles, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour en garantir l’adoption dans un avenir proche.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité danoise du cadre de travail, qui dépend du ministère de l’Emploi, effectue les visites d’inspection et de contrôle imposées par la législation sur le travail des adolescents. Selon le rapport du gouvernement, pendant la période dont il fait l’objet (février 2021 – avril 2022), l’Autorité du cadre de travail n’a dressé aucun procès-verbal pour du travail d’adolescent mais elle a publié quatre rapports d’orientation. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des personnes âgées de 15 à 19 employées entre 2017 et 2020 (3 325 en 2020). Le gouvernement indique toutefois qu’il n’existe pas de statistiques pour les adolescents de 13 à 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques actualisées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants, en indiquant les secteurs de l’activité économique où le travail des enfants est plus répandu, avec des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées par l’Autorité danoise du cadre de travail.
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