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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bahamas (Ratificación : 2001)

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Observación
  1. 2023
  2. 2018

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Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Conseil national tripartite et le Département du travail sont en train de réviser la loi sur l’emploi dans le but d’interdire la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a). Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement manifeste depuis 2012 son intention de modifier la loi à cet effet, et qu’aucune amélioration n’a été apportée à ce jour pour inclure la couleur», l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» dans la liste des motifs interdits de discrimination. La commission rappelle que lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de modifier en conséquence la loi de 2001 sur l’emploi afin d’y inclure les motifs de la «couleur», de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale». Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer dans la pratique une protection contre la discrimination directe et indirecte, dans l’emploi et la profession, fondée sur les motifs susmentionnés; et ii) copie de toute décision judiciaire relative à des cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement la ratification en novembre 2022, par le gouvernement, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission note en outre que, conformément à l’article 26 de la loi de 2010 sur les infractions sexuelles, est coupable du délit de harcèlement sexuel: 1) un employeur potentiel qui importune une autre personne ou sollicite de cette personne des faveurs sexuelles; 2) toute personne en position d’autorité sur une autre personne ou qui, étant collègue d’une autre personne dans tout lieu de travail, importune une autre personne ou sollicite des faveurs sexuelles de cette personne; ou 3) toute personne qui importune une personne en position d’autorité, ou sollicite de cette personne, un bénéfice ou un avantage contre la promesse de faveurs sexuelles. La commission rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation ou une voie de recours pour la victime et qu’il est très peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la modification susmentionnée de la loi sur l’emploi comprenne également des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail sous toutes ses formes (quid pro quo et environnement de travail hostile), dans tous les aspects de l’emploi; ii) couvrant tous les travailleurs dans tous les secteurs de l’économie; et iii) prévoyant l’adoption et la mise en œuvre de mesures de prévention ainsi que la mise en place de mécanismes de plainte, d’enquête et de sanctions au niveau de l’entreprise. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées en application de l’article 26 de la loi de 2010 sur les infractions sexuelles, et sur les sanctions imposées; et ii) toute mesure de prévention et de sensibilisation mise en œuvre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le Département du travail est en train de mettre en place, sous l’égide de l’Organisation des États américains, une Unité chargée des questions de genre, dans le but de sensibiliser aux inégalités dans l’emploi et d’encourager les employeurs à créer un environnement de travail sûr pour tous les travailleurs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé une ‘Unité des relations internationales du travail chargée d’assurer la liaison avec les organismes internationaux afin de faire connaître toutes les questions relatives aux personnes dans le monde du travail, y compris le genre. Ainsi, le cadre nécessaire a été créé pour atténuer le fossé entre hommes et femmes dans les emplois traditionnellement masculins. La commission note qu’aucune information détaillée n’est fournie: 1) pour indiquer comment il lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la pratique, y compris au moyen des activités de l’Unité des relations internationales du travail; et 2) en réponse à ses demandes précédentes. La commission note, d’après l’enquête de 2019 sur la main d’œuvre, la persistance de la ségrégation professionnelle dans le pays: 510 femmes et 18 790 hommes travaillent dans le secteur de la construction, 22 860 femmes et 16 855 hommes dans le secteur de l’hôtellerie, et 6 290 femmes et 12 300 dans les transports, le stockage et les communications. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et pour promouvoir la participation des femmes à un plus large éventail de cours de formation, y compris ceux que les hommes suivent traditionnellement; et ii) d’indiquer, notamment au moyen de statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant de meilleures perspectives de carrière dans les secteurs public et privé.
Article 5. Mesures spéciales.En l’absence d’informations fournies par le gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26 (4) d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés, et de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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