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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Gabón (Ratificación : 1972)

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Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail. Le gouvernement indique que les dispositions des articles 271 à 288 de ce nouveau Code intègrent presque à l’identique les principales dispositions de la convention. La commission prend note que l’article 15 (c) de la convention (obligation de confidentialité) est reflété dans le dernier alinéa de l’article 275 du nouveau Code du travail. En ce qui concerne l’article 18 de la convention (sanctions suffisamment dissuasives pour violation des dispositions légales et obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions), la commission prend également note que le nouveau Code du travail prévoit l’infliction de sanctions dans divers cas de figure, sanctions dont le montant a, dans une large mesure, été substantiellement augmenté par rapport à la version précédente du Code du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles de l’inspection du travail. La commission note qu’en dépit des engagements du gouvernement à tenir compte des recommandations formulées dans le cadre de l’étude diagnostique du BIT de 2010 et de l’adoption du nouveau Code du travail, les différends individuels du travail doivent toujours être soumis aux inspecteurs du travail et les conseils de prud’hommes n’ont pas été créés. La commission note également qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail parviennent à remplir leurs fonctions de contrôle en entreprise nonobstant leurs activités de conciliation. En l’absence d’indications précises sur ce dernier point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à la conciliation, en comparaison avec les fonctions principales de l’inspection, telles que définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 4. Autorité centrale. La commission note que, depuis 2010, il existe une inspection spéciale du travail chargée du secteur pétrolier et une autre chargée du secteur forestier et qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique avoir récemment procédé à la création de deux nouvelles inspections spéciales: l’une chargée des mines et l’autre de l’agriculture. Le gouvernement indique également que la Direction générale du travail, de la main-d’œuvre et de l’emploi est chargée de coordonner les services d’inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement a affirmé sa volonté de revisiter les programmes de formation dispensés à l’École de préparation aux carrières administratives et à l’École nationale d’administration. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation, initiale et continue, qui est dispensée aux inspecteurs du travail, y compris en matière de sécurité et santé au travail.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles et inspection aussi fréquente et soigneuse que nécessaire. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement a indiqué: i) qu’en 2017, il y avait 137 inspecteurs et contrôleurs du travail; ii) que l’équipement nécessaire à l’exécution de leurs missions restait une préoccupation; iii) que certains bureaux avaient fait l’objet de détériorations lors des événements post-électoraux d’août 2016; et iv) que l’équipement en moyens roulants demandait à être renouvelé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations détaillées sur les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs (bureaux, téléphones, ordinateurs, facilités de transport, etc…), la commission le prie à nouveau de fournir ces informations, en indiquant en particulier si le nombre d’agents et les moyens matériels mis à leur disposition permettent d’assurer une inspection aussi fréquente et soigneuse que nécessaire des établissements assujettis au contrôle.
Article 13, paragraphe 2. Pouvoirs des inspecteurs du travail en cas de menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission note qu’en cas de danger grave et imminent, l’article 267 du nouveau Code du travail donne aux inspecteurs la possibilité de prendre toutes mesures conservatoires pour faire cesser le risque identifié, et de saisir le juge des référés pour voir ordonner la fermeture temporaire ou définitive d’un atelier ou chantier, la mise hors service, l’immobilisation, ou la saisie des matériels, machines, dispositifs ou produits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du nouvel article 267 du Code du travail en indiquant, par exemple, combien de mesures immédiatement exécutoires ont été prises par les inspecteurs du travail dans les cas de danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, et dans quels secteurs.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. En l’absence de réponse à son commentaire précédent et d’informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures, telles que le réexamen des critères en application desquels doivent être déclarés les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail ou un cas de maladie professionnelle paraît refléter des situations graves, ont été prises ou sont envisagées pour améliorer la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les données statistiques permettant d’établir les rapports des services d’inspection du travail ne sont pas collectées. En outre, la commission note que le nouvel article 286 du Code du travail prévoit la publication du rapport annuel au plus tard à la fin du premier trimestre de la nouvelle année, alors que l’article 247 de l’ancien Code prévoyait la publication dans un délai ne devant pas dépasser un mois après la fin de l’année. La commission note par ailleurs avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès réalisés aux fins de l’élaboration par l’autorité centrale d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Se référant à son observation générale de 2010 sur la convention no 81, la commission rappelle que, lorsqu’il est correctement établi, le rapport annuel constitue une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, à la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré dans la pratique que les inspecteurs du travail locaux sont tenus de soumettre à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités d’inspection, conformément à l’article 19 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT conformément à l’article 20 de la convention et pour veiller à ce que ces rapports contiennent des informations complètessur tous les sujets énoncés à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention.
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