ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71) - Países Bajos (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C071

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3, paragraphe 1 a i) et ii), de la convention. Régimes de pension des gens de mer en application de la loi sur les futures pensions. La commission prend note de la promulgation, en juillet 2023, de la loi sur les futures pensions qui modifient de manière substantielle la loi sur les pensions, de même que les règlements relatifs aux pensions. Une phase de transition est prévue jusqu’en janvier 2027 au cours de laquelle les prestataires de pensions vont devoir mettre en œuvre les nouveaux régimes de pension. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les modifications apportées par la loi sur les futures pensions veilleront au respect des dispositions de la convention concernant l’âge minimum de départ à la retraite des gens de mer et le niveau des pensions.
Article 3, paragraphe 1 a i) et ii), de la convention. Âge minimum de départ à la retraite et niveau des pensions en application de l’actuelle législation. La commission note que conformément à l’article 2.2 des règles du régime de pension de la marine marchande, l’âge de la retraite des gens de mer démarre à 67 ans et l’article 10.5 permet au marin de demander une retraite anticipée à partir de l’âge de 55 ans. La commission note également que dans ses rapports précédents, le gouvernement a indiqué qu’il était possible de prendre une retraite anticipée en précisant que s’ensuivait alors un ajustement du niveau des pensions versées dans le cadre du régime de pension professionnel. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 1 a ii), de la convention dispose que les pensions prévues par le régime ne doivent pas être inférieures à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée: i) les conditions dans lesquelles les gens de mer ont droit à une retraite anticipée; et ii) la méthode de calcul et le taux de remplacement garanti des pensions versées au titre du régime de pension professionnel pour les gens de mer qui souhaitent prendre une retraite anticipée, ainsi que toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au marin.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur: i) le nombre de gens de mer couverts par le régime de pension professionnel; ii) l’âge moyen de la retraite et la pension versée aux gens de mer au titre du régime; et iii) les rapports annuels du Fonds de pension de la marine marchande.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer