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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - México (Ratificación : 2015)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2023
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2018

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans une entreprise familiale. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum (15 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, et en l’absence d’information du gouvernemen,t la commission le prie à nouveau de réviser l’article 23 de la loi fédérale sur le travail, qui interdit l’emploi ou le travail des enfants de moins de 15 ans pour des travaux en dehors du cercle familial, afin de protéger tous les enfants qui travaillent dans des entreprises familiales ou qui effectuent des travaux domestiques au sein de la famille.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne la détermination des types de travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note, à la lecture de l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTI) de 2019, que 19,3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuent des tâches domestiques dans leur famille. Elle note également la déclaration réitérée du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas d’exception à l’âge minimum d’admission au travail, qui est fixé à 15 ans. Notant le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans engagés dans des travaux domestiques et travaillant dans leur famille qui, souvent, ne sont pas rémunérés, la commission encourage le gouvernement à réglementer les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, qui prévoit que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et que la législation nationale doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’enquête ENTI de 2019, que: 1) en tout, 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants, soit 11,5 pour cent des enfants; 2) 900 000 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent; 3) le travail des enfants est répandu dans les activités agricoles, la sylviculture, la chasse et la pêche (31,6 pour cent), les mines, la construction et l’industrie (24,5 pour cent), les activités commerciales et de vente (14 pour cent) et la vente dans la rue (7,9 pour cent); et 4) malgré une diminution constante depuis 2007 du nombre d’enfants âgés de 5 à 15 ans qui travaillent, ce nombre a augmenté en 2019 (6,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans travaillaient en 2007, 4,6 pour cent en 2013, 3,6 pour cent en 2017 et 4,1 pour cent en 2019).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre décembre 2018 et juin 2022, l’Unité du travail décent de l’inspection du travail a effectué 111 847 inspections relatives aux conditions générales de travail, lesquelles comprenaient des inspections sur le travail des enfants, et l’Unité du travail décent n’a pas détecté de cas de travail des enfants. La commission note avec préoccupation qu’en dépit de la hausse récente du nombre d’enfants qui travaillent avant l’âge minimum de 15 ans, l’inspection du travail n’a constaté aucun cas de travail des enfants. Notant que, alors que l’enquête ENTI indique une augmentation du travail des enfants, les inspections du travail n’ont constaté aucun cas de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre en compte les informations tirées de l’enquête en prenant les mesures nécessaires pour surveiller et identifier les cas de travail des enfants, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans engagés dans le travail des enfants, et d’enfants de moins de 18 ans engagés dans des travaux dangereux, et sur le nombre et la nature des infractions constatées et des enquêtes menées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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