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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - India (Ratificación : 2017)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2020

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des initiatives prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, dont le Programme national concernant le travail des enfants (NCLP), le système «Sarva Shiksha Abhiyan» (SSA) (l’enseignement pour tous), le repas de midi et le Programme national Mahatma Gandhi de garantie de l’emploi rural (MGNREGS). Elle notait cependant que, d’après les données résultant du recensement de 2011, sur les 259,6 millions d’enfants appartenant à la classe d’âge de 5 à 14 ans, près de 10,1 millions (soit 3,9 pour cent du total de la population infantile) étaient engagés dans le travail des enfants.
En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et suivant lesquelles, depuis mars 2021, le programme NCLP a fusionné avec le programme «Samagra Shiksha Abhiyan» (programme intégré pour l’enseignement) (SSA) adopté en 2018 par le ministère de l’Éducation. D’après le site web officiel du ministère de l’Éducation, le SSA est un objectif primordial qui assure un enseignement de qualité, inclusif et équitable du niveau préscolaire au cycle supérieur de l’enseignement secondaire, conformément à l’Objectif de développement durable (ODD) pour l’éducation. Le gouvernement indique que, en 2021-2022, deux cents millions de roupies indiennes (environ 2 432 000 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) ont été alloués au programme NCLP, actuellement déployé dans 324 districts de 21 États et Territoires de l’Union. La commission note également dans les informations fournies par le gouvernement qu’en 2021-2022, le programme NCLP a permis que 13 271 enfants soient soustraits au travail, réadaptés et réintégrés dans l’enseignement officiel, ce qui porte à 1,4 million le nombre de réinsertions d’enfants depuis la création du programme en 1988. S’agissant des données statistiques sur le nombre des enfants impliqués dans le travail des enfants, la commission note que le gouvernement se réfère aux résultats du recensement de 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays et de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre des programmes existants, tels que le NCLP et le SSA, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires afin de fournir des informations statistiques actualisées, si possible ventilées par genre, sur le nombre des enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants dans le pays.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux.S’agissant de l’adoption de la liste des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule au sujet de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que la partie B de l’annexe à l’article 3A de la loi sur le travail des enfants et adolescents (Interdiction et réglementation) de 1986 (loi CAL(P&R)) (modifiée par l’avis S.O. 2827(E)/2017 du ministère de l’Emploi et du Travail) énumère 54 types de professions et opérations dans lesquelles l’aide d’enfants de moins de 14 ans au sein de la famille ou de l’entreprise familiale est interdite. Elle observait que cette liste reprend des occupations pouvant s’avérer dangereuses pour des adolescents de 16 ans et plus, notamment la construction de gares de chemin de fer ainsi que tout travail s’effectuant à proximité immédiate de voies de chemin de fer ou entre celles-ci, la production ou la manipulation de pesticides et d’insecticides, la production ou la mise en œuvre et la manipulation de substances corrosives et toxiques, le maniement de machines et engins dangereux, comme les palans et monte-charges et autres engins de levage, les chaînes, les câbles et aussières, les machineries à mouvement tournant, les presses mécaniques et autres machines-outils utilisées en métallurgie.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’adoption de l’une ou l’autre règle s’agissant de la santé et la sécurité des adolescents en application de l’article 13 de la loi CAL(P&R) ou de toute autre mesure envisagée à cet égard. Elle note toutefois que, suivant l’article 18, paragraphes 1 et 2 f) du Code sur la santé, la sécurité et les conditions de travail de 2020 (le code OSH), lu conjointement avec sa deuxième annexe, le gouvernement doit déclarer, par voie d’avis, les normes relatives à la sécurité et la santé au travail applicables aux lieux de travail en rapport avec les usines, les mines, la manutention portuaire, les bidis et cigares, le bâtiment et autres travaux de construction, ainsi que l’affectation d’adolescents à des machines dangereuses. Rappelant les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants de 16 ans et plus ne puissent être employés à des travaux dangereux qu’à la condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils reçoivent une instruction spécifique adéquate et une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. Elle le prie également de fournir des informations sur toute règle adoptée par le gouvernement central ou un gouvernement d’un État en application de l’article 13 de la loi CAL(P&R) ou de l’article 18 du code OSH, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour la protection d’adolescents de 16 à 18 ans qui sont engagés dans des travaux dangereux
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers.  La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information pour indiquer s’il entendait faire usage des clauses de flexibilité de l’article 7 de la convention sur les travaux légers. En conséquence, elle attire à nouveau son attention sur le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité qui dispose que la législation nationale peut autoriser l’emploi d’enfants de treize à quinze ans à des travaux légers à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que l’article 7, paragraphe 4, autorise les États Membres, qui ont spécifié un âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, à substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges habituels de 13 et 15 ans (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 389 et 391). Compte tenu du nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de réglementer les travaux légers pour les enfants âgés de 12 à 14 ans pour faire en sorte que les enfants qui, dans la pratique, travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum soient mieux protégés. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers qui sont autorisés aux enfants âgés de 12 à 14 ans et prescrire le nombre d’heures permises et les conditions de ces travaux, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite au commentaire précédent de la commission à propos de l’application dans les faits de l’article 14 de la loi CAL(P&R) concernant les violations relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents, le gouvernement déclare que, suivant la publication du Bureau national des casiers judiciaires «Crime in India, 2021», 772 délits ont été enregistrés en 2019, 476 en 2020 et 613 en 2021 en application de la loi CAL(P&R). En 2021, 151 condamnations ont été prononcées ainsi que 197 non-lieux. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 14 de la loi CAL(P&R) concernant les infractions relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre des infractions enregistrées ainsi que les types de sanctions imposées.
Inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises par les services de l’inspection du travail et les intervenants nodaux de district pour identifier le travail des enfants et lutter contre celui-ci ni de données statistiques sur les infractions de cette constatées. Elle prend note toutefois des informations figurant sur le site web officiel du ministère de l’Emploi et du Travail selon lesquelles, suivant les statistiques actuelles, 198 272 enfants ont été identifiés comme engagés dans le travail des enfants depuis le lancement de PENCIL (une plateforme en ligne pour l’application effective de l’interdiction du travail des enfants) en septembre 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et des intervenants nodaux de district s’agissant de l’identification du travail des enfants et de la lutte contre celui-ci. Elle le prie également de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions relatives au travail des enfants constatées par les inspecteurs du travail et sur les sanctions appliquées ainsi que sur le nombre des plaintes portant sur le travail des enfants reçues par le truchement du portail PENCIL et traitées par les intervenants nodaux de district.
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