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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Francia (Ratificación : 1974)

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Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Allocation supplémentaire d’invalidité. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour pouvoir bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité, le demandeur de nationalité étrangère doit être titulaire, depuis au moins dix ans à la date d’effet de l’avantage demandé et de façon ininterrompue, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler (l’article L816-1, paragraphe 1, du code de la sécurité sociale). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention, le bénéfice des prestations d’invalidité, telle que l’allocation supplémentaire d’invalidité, peut être subordonné à la condition que le bénéficiaire ait résidé sur le territoire du Membre pendant une durée qui ne peut être fixée à plus de cinq années consécutives, immédiatement avant la demande de prestation. À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’article L816-1, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale affectent le droit aux allocations supplémentaire d’invalidité des ressortissants des États Membres ayant ratifié la convention no 118, notamment Bangladesh, Barbade, État plurinational de Bolivie, Brésil, Cap-Vert, Égypte, Équateur, Guatemala, Guinée, Inde, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Libye, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Philippines, Rwanda, Suriname, République arabe syrienne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Tunisie, Türkiye, Uruguay, et République bolivarienne du Venezuela. La commission prie au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’octroi de l’allocation supplémentaire d’invalidité aux ressortissants des États Membres ayant ratifié la convention n° 118, qui ont résidé en France pendant une période n’excédant pas cinq années consécutives, conformément à l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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