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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Belice (Ratificación : 1983)

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Articles 3, paragraphes 1) et 2), 6 et 8 de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Collecte de données. Détermination et révision des doses maximales admissibles. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun règlement n’a été adopté sur les mesures de protection en application de l’article 94 de la loi sur le travail. Néanmoins, le gouvernement indique que le Département de l’environnement (DOE) élabore actuellement un plan stratégique pour l’application de la loi sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations. Ce plan met principalement l’accent sur la création du «Bureau de la sûreté et de la sécurité en matière de radiations» et sur l’élaboration de règlements relatifs aux installations et à la fixation de normes pour la sécurité au travail, l’importation et l’exportation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, et pour assurer que les informations essentielles pour l’obtention d’une protection efficace soient mises à disposition, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les doses ou quantités maximales admissibles soient déterminées sans délai. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout mécanisme garantissant la révision de ces limites de dose.
Article 9. Signalisation indiquant l’existence de risques dus à des radiations ionisantes et instructions à l’intention des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 42 (2) b) de la loi sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations prévoit que le titulaire d’une licence doit prendre des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs. Cette loi prévoit en outre que le Bureau de la sûreté et de la sécurité en matière de radiations doit prescrire les qualifications et la formation requises pour les utilisateurs de radiations ionisantes dans les pratiques médicales (article 45(a)). Le gouvernement indique également qu’une demande d’autorisation (concernant l’utilisation de sources de radiations à des fins industrielles, de recherche et médicales) nécessite la présentation d’un programme de radioprotection. Ce programme définit les responsabilités en matière de sécurité des travailleurs et comprend un formulaire de consentement, dans lequel les utilisateurs reconnaissent l’existence de risques dus à des radiations. La commission note toutefois que la loi précitée ne prévoit pas la nécessité de signaler de manière appropriée l’existence de risques dus à des radiations ionisantes, ni la nécessité que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, et elle constate l’absence d’informations en ce qui concerne les informations ou la formation qui s’avèrent obligatoires avant de soumettre un formulaire de consentement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) l’existence de risques dus à des radiations ionisantes soit signalée de manière appropriée; et ii) tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits, avant et pendant leur affectation à de tels travaux.
Article 12. Examen médical. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne les questions couvertes par l’article 12 depuis la soumission de son rapport précédent. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent dans la pratique les examens médicaux prescrits et réalisés, y compris avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux, et subissent ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés.
Article 13. Mesures en cas d’irradiation ou de contamination radioactive. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48 de la partie VII de la loi sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations dispose que, pour obtenir une licence au titre de l’article 42, les établissements qui demandent cette licence doivent disposer d’un plan d’intervention d’urgence et le mettre en œuvre. Toutefois, la commission note aussi que cette loi n’établit pas de protection spécifique pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs en cas d’exposition à des radiations ionisantes, comme l’exige la convention, notamment un examen médical approprié des travailleurs affectésà des travaux sous radiations, l’étude des conditions dans lesquelles le travailleur effectue le travail et toutes les dispositions correctives nécessaires.
Article 14. Emploi comportant une exposition à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la seule profession dans le pays qui expose les travailleurs à des radiations ionisantes est celle de technicien en radiologie. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement, en particulier, sur le paragraphe 40 de l’observation générale de 2015 relative à cette convention, qui indique que tout devrait être mis en œuvre pour muter les travailleurs concernés (c’est-à-dire ceux dont le maintien dans un emploi particulier est déconseillé pour des raisons de santé) à un autre emploi convenable, lorsqu’il aura été établi que le maintien de ces travailleurs dans un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes est contraire à un avis médical autorisé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs ne soient pas employés ou engagés dans des travaux susceptibles de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris des mesures pour leur fournir un autre emploi.
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