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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Sri Lanka (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C103

Solicitud directa
  1. 2008
  2. 2005
  3. 2003
  4. 1999
  5. 1998
  6. 1996

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La commission note avec regret que, depuis l’adoption des conclusions de la Commission de l’application des normes, à la 100e session de la Conférence internationale du Travail en 2011, le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations sur les mesures concrètes adoptées pour assurer le respect de certaines dispositions de la convention. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra en considération les commentaires qu’elle formule ci-après et fournira en temps utile des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphes 1 et 4, de la convention. Champ d’application. Travailleurs domestiques et agricoles. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment qu’il engagerait des discussions dans le cadre des forums tripartites du Conseil consultatif national du travail (NLAC), concernant l’extension de la couverture de la protection aux travailleurs de l’agriculture de subsistance, aux travailleurs occupés dans les plantations et aux travailleurs domestiques, selon les termes garantis par la convention. La commission observe toutefois qu’aucune information n’a été fournie concernant les mesures effectives prises à cet égard. Compte tenu de ces éléments, la commission prie fermement le gouvernement d’assurer la couverture effective des femmes travaillant en tant que domestiques et dans le secteur agricole, y compris les travailleuses de l’agriculture de subsistance et les travailleuses des plantations, selon les termes garantis par la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de femmes travaillant actuellement dans ces secteurs.
Article 3, paragraphe 3. Congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les modifications apportées à la législation ou les mesures adoptées afin de porter de quatre à six semaines le congé de maternité postnatal obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une période obligatoire de congé de maternité postnatal d’au moins six semaines soit établie dans la législation nationale, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6. Congé et prestations en espèces en cas de maladie résultant de la grossesse ou de l’accouchement. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement quant à la modification de la législation nationale visant à garantir un congé payé en cas de maladie résultant de la grossesse ou de l’accouchement, ou en cas d’accouchement anticipé ou retardé. La commission souhaite souligner que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, toute prolongation du congé de maternité résultant de l’application de l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, ouvre droit à des prestations en espèces. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter dès que possible les mesures nécessaires pour assurer qu’en cas d’accouchement anticipé ou retardé, ou de maladie résultant de la grossesse ou de l’accouchement, les femmes bénéficient d’un congé approprié et de prestations en espèces, conformément aux dispositions de la convention.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Régime de responsabilité des employeurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le remplacement du régime de responsabilité des employeurs par un système d’assurance sociale visant à fournir des prestations de maternité sera examiné. La commission rappelle que, dans le cadre du suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes en 2011, un rapport technique a été commandé par le BIT en 2013, afin d’examiner, entre autres questions de non-conformité, la faisabilité de la mise en place d’un régime d’assurance sociale de la maternité destiné à remplacer progressivement le système de responsabilité des employeurs. La commission rappelle également qu’un atelier tripartite a été organisé en 2014 pour examiner les conclusions du rapport technique et envisager les mesures à adopter à cet égard. À ce sujet, la commission tient à souligner que le paiement direct des prestations de maternité par les employeurs leur impose une charge financière et peut créer une source potentielle de discrimination à l’égard des femmes. Soulignant une nouvelle fois que les employeurs ne devraient pas être individuellement responsables du versement des prestations de maternité en espèces, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, dès que possible, les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les prestations de maternité en espèces proviennent de l’assurance sociale obligatoire ou de fonds publics.
Article 6. Protection contre le licenciement pendant le congé de maternité. La commission note que la protection contre le licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité est garantie aux travailleuses couvertes par la loi sur les employés de commerce et de bureau, en vertu de son article 18E. En outre, elle observe que l’article 10 de l’ordonnance sur les prestations de maternité prévoit également une protection à cet égard mais ne précise pas si elle est étendue aux femmes employées dans le secteur public, auxquelles s’applique le Code de la fonction publique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les modifications apportées à la législation nationale qui prévoiraient expressément la protection contre le licenciement ou tout préavis de licenciement des employées de ce secteur pendant la grossesse et le congé de maternité. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’étendre la protection contre le licenciement dans le cadre de la grossesse et du congé de maternité aux femmes employées dans la fonction publique, conformément à l’article 6 de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre total de femmes bénéficiant de prestations de maternité, ainsi que sur le montant total des prestations versées annuellement.
[Le gouvernement est prié de répondre de ma nière complète aux présents commentaires en 2026.]
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