ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Otros comentarios sobre C012

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019

Other comments on C017

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019

Other comments on C018

Observación
  1. 2015
  2. 2012
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2007
  4. 1995
  5. 1990

Other comments on C019

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2007
  4. 2002

Other comments on C024

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) sur l’application des conventions nos 12, 17, 18 et 19, datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25 dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 12, 17, 18, 24 et 25. Réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution. Application des conventions dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. La commission note qu’à sa 342e session (juin 2021), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la CUT, la CGT et la CTC en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Colombie de: la convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919, la convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925; la convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (n° 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927 et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que les allégations figurant dans la réclamation portent sur la couverture des personnes protégées et la garantie des prestations de sécurité sociale prévues par les conventions nos 3, 12, 17, 18, 24 et 25. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 5 de la convention n° 17. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les garanties en matière de stabilité de l’emploi et sur l’obligation des employeurs d’assurer des mesures de réadaptation. La commission note également que la législation prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente partielle. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas les mesures prises pour assurer une utilisation raisonnable du montant forfaitaire reçu dans ces circonstances. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès seront payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la garantie d’un emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garantie du paiement de l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur et en cas de non-affiliation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les administrations des risques du travail doit souscrire une réassurance et qu’il incombe au Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) de verser les indemnités en cas d’insolvabilité de l’administrateur. La commission note également que, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la loi n° 1116 de 2006 accorde la prééminence aux créances salariales, de sorte que les salariés des entreprises en liquidation judiciaire ont le droit de bénéficier, sur un pied d’égalité, de la répartition des actifs disponibles, dans le contexte de la liquidation. En ce qui concerne la non-affiliation, la commission note que, lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par le Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL), l’État ne garantit pas le versement des indemnités en cas d’accidents du travail, et il appartient au travailleur de saisir la juridiction ordinaire du travail pour se retourner contre l’employeur responsable. À cet égard, la commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC selon lesquelles les procédures judiciaires durent des années et coûtent très cher. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 11 de la convention n° 17, les États Membres doivent établir des dispositions qui seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités est assuré lorsque les travailleurs ne sont pas affiliés au Système général de protection contre les risques professionnels, en dehors du fait de pouvoir recourirà la juridiction ordinaire du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires rendues à cet égard, instaurant le paiement de ces indemnités.
Article 2 de la convention n° 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réglementation sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles, sous forme de projets d’actes administratifs, est en cours d’examen par le ministère des Finances et du Crédit public depuis le 4 mars 2022, visant à réduire à 140 jours le processus de détermination et de qualification de la perte de capacité de travail dans tous les cas. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il s’emploie actuellement à élaborer la partie 5 du livre 3 du décret n° 780 de 2016, décret réglementaire unique du secteur de la santé et de la protection sociale, établissant la procédure visant à déterminer l’origine de la maladie ou de l’accident, le degré d’invalidité et la date de structuration, ainsi que la révision de l’état d’invalidité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la réglementation susmentionnée qui vise à simplifier le processus de qualification, la première fois, des maladies professionnelles et à réduire le délai de reconnaissance de celles-ci; et ii) le nombre de maladies professionnelles qui ont été déclarées et reconnues, ainsi que le délai moyen écoulé entre le moment où la maladie professionnelle a été déclarée et celui où elle a été reconnue comme telle.
Application de la convention n° 19 dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant la publication du décret n° 117 de 2020 établissant un mécanisme de régularisation du séjour des migrants afin de réduire l’emploi informel et de permettre aux citoyens vénézuéliens en situation irrégulière d’accéder à l’emploi dans des conditions sûres. La commission prend également note de la résolution n° 1178 de 2021 et de la résolution 572 de 2022 du ministère de la Santé et de la Protection sociale, portant adoption du permis de protection temporaire (PPT) en tant que document d’identité valable pour les migrants vénézuéliens; ce document leur permet de s’affilier au régime général de sécurité sociale et au système de protection contre les risques professionnels, par lesquels ils bénéficient de la protection et des prestations correspondantes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC alléguant l’absence d’inspection du travail appropriée pour vérifier que les employeurs respectent leurs obligations en matière de droits du travail, et indiquant que les travailleurs vénézuéliens font l’objet d’un traitement inéquitable en raison de leur situation vulnérable. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a constaté des irrégularités dans le paiement des indemnités en cas d’accident du travail aux travailleurs migrants.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de contrôle prises par la Surintendance nationale de la santé concernant les entreprises de promotion de la santé (EPS) et les institutions prestataires de santé (IPS) qui ne respectent pas leurs obligations. La commission prend également note des informations statistiques montrant une baisse du nombre de plaintes relatives à l’accès à l’assistance médicale.
Article 4, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation aux frais de l’assistance médicale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les frais à la charge du patient sont de 15,1 pour cent et que le pourcentage des dépenses que les ménages consacrent aux services de santé représente 1,7 pour cent du total des dépenses. La commission rappelle que, si l’article 4 (2) de la convention prévoit qu’une participation aux frais de l’assistance peut être demandée à l’assuré dans les conditions fixées par la législation nationale, il établit également le principe de la gratuité des traitements médicaux. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures ou les politiques publiques d’aide financière en place, afin que les assurés ne se retrouvent pas dans une situation difficile, en particulier lorsqu’ils nécessitent des consultations multiples ou un traitement médical complexe ou de longue durée.
Article 6, paragraphe 1 des conventions nos 24 et 25. Institutions d’assurance maladie à but lucratif ou non. La commission prend note des informations relatives à la Surintendance nationale de la santé concernant l’adoption de mesures visant à disqualifier les entités qui n’assurent pas la prestation de services de santé à leurs affiliés, à la révocation partielle de l’autorisation d’exploitation et aux mesures conservatoires. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de contrôle des services aux usagers menées par les conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui assurent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation des assurés à la gestion. La commission prend note des informations du gouvernement sur les alliances ou associations d’usagers, dont le but est de représenter les usagers auprès des entreprises de promotion de la santé (EPS) et des institutions prestataires de services de santé (IPS). La commission prend également note de la circulaire externe n°008 de 2018 de la Surintendance nationale de la santé, qui stipule que les entités d’administration des régimes de prestations (EAPB) et les institutions prestataires de services de santé (IPS) doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer la participation sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 de la convention n° 24 et article 8 de la convention n° 25. Droit de recours. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du système de sécurité sociale, les instances, les clauses et les procédures sont réglementées par le décret n° 1072 du 26 mai 2015 et le décret-loi n° 19 de 2012 sur le droit de recours relatif à la reconnaissance et à l’octroi des prestations de maladie et d’accident. La commission prend note des procédures décrites ci-dessus concernant l’entité de qualification, la commission régionale de qualification des invalidités compétente et la commission nationale de qualification des invalidités. Elle prend également note de l’information selon laquelle, outre les organes administratifs susmentionnés, la personne concernée peut saisir les instances judiciaires.
Application de la convention n° 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. La commission prend note des informations sur les cas traités par la Surintendance déléguée à la fonction juridictionnelle et de conciliation, pour régler les conflits survenus entre les usagers et les acteurs du système de santé entre août 2018 et juillet 2022, qui ne concernent pas spécifiquement les salariés de la Société «Intercontinental de la Aviación». La commission rappelle que le gouvernement a mentionné dans ses rapports précédents que le ministère du Travail conduisait une enquête et qu’un groupe de travail dirigé par le vice-ministre des Relations du travail et de l’Inspection avait été créé en vue de parvenir à un accord.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant spécifiquement les progrès réalisés et l’éventuelle clôture de ce cas.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17, 18, 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobrenovembre 2016), et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans le domaine de la sécurité sociale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer