ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Jamaica (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C105

Solicitud directa
  1. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de modifier les dispositions suivantes de la loi de la Jamaïque de 1998 sur la marine marchande, en application desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui implique une obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):
  • l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner, entre autres, l’acte délibéré d’insubordination ou de manquement aux devoirs de la fonction, ou l’entente concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage en vue d’entraver le bon déroulement du voyage, sauf lorsque les marins participent à un mouvement de grève légal, le navire étant à quai, amarré en toute sécurité conformément à l’appréciation du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2)); et
  • l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisées ou d’absence sans congé.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Transports et des Mines, en consultation avec l’Autorité maritime de la Jamaïque, révise actuellement les articles 178 et 179 de la loi sur la marine marchande. Le gouvernement précise que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions de la loi susmentionnée en conformité avec la convention. À cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Par conséquent, les sanctions pour des manquements à la discipline du travail – comme la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance – par des peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que le gouvernement évoque depuis un certain nombre d’années la révision des dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande et qu’il a indiqué qu’elles n’étaient pas appliquées dans la pratique, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les modifications de la loi sur la marine marchande soient adoptées dans les plus brefs délais afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer