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Commentaires précédents: C1, C14, C30 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée de travail dans l’industrie), 30 (durée de travail dans le commerce et les bureaux), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés), 101 (congés payés dans l’agriculture) et 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.

Durée de travail

Article 6, paragraphe 1, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 30. Dérogations permanentes. Travail intermittent. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté ministériel no 115 de 2003 détermine les travaux considérés comme intermittents par nature, en énumérant un large éventail de secteurs (transports, maisons de repos, magasiniers, agriculture et commerce de gros de légumes, fruits et poisson) dans lesquels les travailleurs peuvent être tenus de rester sur leur lieu de travail plus de 10 heures mais moins de 12 heures par jour, tout en rappelant que le «travail intermittent» en raison même de sa nature, pour lequel des dérogations permanentes à la durée de travail normale sont possibles doit être défini de manière restreinte (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 94). Notant que le rapport du gouvernement ne mentionne aucune évolution législative ou réglementaire à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de veiller à ce que les catégories de travailleurs visées par des dérogations permanentes à la durée de travail normale soient strictement limitées à celles dont les fonctions correspondent, pour l’essentiel, à l’acception de «travailleurs intermittents» énoncée dans la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limite des heures supplémentaires. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission a prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires de travail autorisé par année. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux arrêtés ministériels no 115 et no 113 de 2003, qui prévoient tous deux un maximum de 12 heures de travail par jour. La commission rappelle que les conventions prescrivent la fixation d’une limite au nombre d’heures supplémentaires autorisées, non seulement par jour mais aussi par année, et prévoient que ces heures supplémentaires doivent être raisonnables et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale en matière de temps de travail (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 148). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de limiter le nombre d’heures supplémentaires de travail autorisées dans l’année.
Article 8 de la convention no 1 et articles 11 et 12 de la convention no 30. 1. Registres. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était exigé que les employeurs tiennent des registres des heures supplémentaires de travail accomplies. Dans son rapport, le gouvernement fait référence au manuel de procédures du Département de l’inspection du travail et à l’article 45 du Code du travail qui prévoient que, pour recevoir leur salaire, les travailleurs signent un registre qui détaille la composition du salaire. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si des dispositions spécifiques de la législation prévoient l’obligation pour les employeurs de consigner les heures supplémentaires des travailleurs et, le cas échéant, de signaler quelles sont ces dispositions.
2. Sanctions. La commission note que l’article 249 du Code du travail prévoit une amende de 100 à 200 livres égyptiennes pour les cas de violation par l’employeur des dispositions sur le temps de travail. Renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Dans le prolongement de son commentaire précédent sur la convention no 106, la commission note que le gouvernement ne mentionne pas la possibilité de modifier l’article 84 du Code du travail, qui permet l’accumulation de jours de repos hebdomadaire sur une période de huit semaines pour les entreprises situées dans des régions reculées ainsi que dans le cadre de processus de travail continu. Rappelant que les travailleurs auxquels s’appliquent les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne devraient pas travailler sans repos pendant plus de trois semaines (voir paragr. 3, alinéa a), de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, notamment en modifiant l’article 84 du Code du travail, afin de veiller à ce que des périodes de repos soient accordées à des intervalles raisonnablement courts.
Article 10, paragraphe 2, de la convention no 106. Sanctions. La commission note que l’article 249 du Code du travail prévoit une amende de 100 à 200 livres égyptiennes en cas de violation par l’employeur des dispositions relatives au repos hebdomadaire. En renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Congés annuels

Article 3 de la convention no 52 et article 7 de la convention no 101. Rémunération du congé. La commission rappelle que les conventions donnent aux travailleurs la possibilité de prendre un congé en recevant leur rémunération habituelle, majorée de l’équivalent de leur rémunération en nature. Notant que le Code du travail ne contient aucune disposition à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation prévoit la possibilité pour les travailleurs qui prennent un congé de recevoir l’équivalent de leur rémunération en nature.
Articles 7 et 8 de la convention no 52 et article 10 de la convention no 101. Sanctions. La commission note que les articles 247 et 249 du Code du travail prévoient une amende de 100 à 500 livres égyptiennes pour l’employeur qui n’accorde pas de congés annuels, et de 100 à 200 livres égyptiennes pour l’employeur qui ne respecte pas les règles en matière de consignation dans les registres. En renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Travail de nuit des femmes

Articles 2 et 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission se félicite de l’adoption de l’arrêté no 43 de 2021 sur les professions dans lesquelles les femmes ne peuvent être employées, qui révise l’arrêté ministériel no 183 de 2003 sur l’emploi des femmes aux postes de nuit de manière à permettre aux femmes de travailler la nuit (article 1), ainsi que l’adoption de l’arrêté no 44 de 2021 relatif au travail de nuit des femmes, qui prévoit des solutions de remplacement au travail de nuit pour les femmes après et avant l’accouchement, afin de protéger la santé de la mère et de l’enfant. Notant que le pays reste lié par la convention no 89 et rappelant que la fenêtre de dénonciation de la convention sera ouverte du 27 février 2031 au 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur laconvention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 408)).
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