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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Uganda (Ratificación : 2003)

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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission fait observer que, au moment de la ratification de la convention, l’Ouganda a déclaré que 14 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle relève toutefois que l’article 8 (2) de la «Children (amendment) Act» of 2016 (loi (modifiée) de 2016 sur la protection de l’enfance), qui porte modification de la loi du même nom de 1997 (chap. 59), fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel tout État Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie donc le gouvernement d’envisager la possibilité d’informer le Directeur général du BIT, par une nouvelle déclaration, que l’âge minimum spécifié au moment de la ratification de la convention a été relevé à 16 ans.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission note une nouvelle fois que l’article 8 du Règlement de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants), prévoit que tout enfant âgé de 12 à 17 ans suivant une formation éducative et des programmes d’apprentissage qui figurent sur la liste des travaux dangereux doit d’abord être faire l’objet d’une autorisation par un commissaire avant de pouvoir prendre part à ces travaux. L’article 9 prévoit qu’un employeur qui souhaite employer un enfant dans le cadre d’un apprentissage doit en faire la demande au commissaire, et que ce dernier doit délivrer des autorisations limitant l’âge, fixant le nombre d’heures de travail et les conditions dans lesquelles le travail dans le cadre de cet apprentissage est autorisé. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il élabore un guide à l’intention des inspecteurs du travail pour s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation éducative ou un apprentissage dans des emplois figurant sur la liste des travaux dangereux énumérés dans le premier tableau du Règlement de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants).
La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de types de travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes gens concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du Guide à l’intention des inspecteurs du travail auquel il se réfère, en vertu duquel les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage comportant des risques. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’application de ce guide garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation scolaire ou un apprentissage figurant sur la liste des travaux dangereux, et que les adolescents âgés de 16 à 18 ans qui suivent une telle formation scolaire ou un tel apprentissage le font dans le respect des garanties énoncées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 . ]
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