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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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Évolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 15 de 2023 sur l’emploi, qui abroge et remplace la loi sur les employeurs et les salariés, telle qu’amendée par la loi no 23 de 1962. Il est à noter que la loi no 3 de 1971 règlementant les salaires et les relations de travail reste en vigueur. Le gouvernement fait aussi état dans son rapport de l’adoption de la loi no 36 de 2023 sur la Commission des salaires et de l’indemnisation portant création de cette Commission, dans l’objectif de remédier aux disparités salariales et d’indemnisation dans le secteur public de la Sierra Leone, et de rationaliser le système des pensions dans les services publics. En outre, la commission note que le projet de réglementation de l’emploi et le projet de loi sur l’indemnisation des travailleurs sont en cours de discussion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la réglementation de l’emploi et du projet de loi sur l’indemnisation des travailleurs et de transmettre une copie de toute législation nouvellement adoptée ayant trait à l’application de la convention.
Articles 6 et 13 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Lieu et calendrier du paiement des salaires. Interdiction du paiement du salaire dans les débits de boisson ou autres établissements similaires. La commission note que la nouvelle loi no 15 de 2023 sur l’emploi ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 6 et 13 de la convention. Dans ce contexte, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention.
Article 8. Retenues. La commission note que la loi no 15 de 2023 sur l’emploi contient plusieurs dispositions visant à réglementer les retenues sur salaire: l’article 52 interdit toutes les retenues non prévues par la loi, les articles 53 et 54 prévoient les retenues autorisées, et l’article 54 prévoit l’obligation pour l’employeur de rembourser les salaires indûment retenus. En même temps, la commission note que la loi no 3 de 1971 règlementant les salaires et les relations de travail est toujours applicable et rappelle que l’article 19 (1) de cette loi dispose que, lorsqu’un taux de salaire minimum a été confirmé par une directive du Commissaire du travail en vertu de cette loi, l’employeur doit, dans les cas où le taux minimum est applicable, verser au travailleur un salaire qui ne soit pas inférieur au taux minimum, déduction faite de toutes les retenues. La commission rappelle une fois de plus que l’article 19 ne s’applique pas aux cas dans lesquels le salaire minimum n’a pas été prévu et que l’article 8 de la convention couvre tous les salaires. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article.
Article 12 (1). Paiement régulier des salaires. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le paiement des salaires aux travailleurs, le projet de réglementation sur l’emploi à l’examen dispose que le salaire du travailleur est versé selon les modalités convenues entre les parties. Par conséquent, selon le gouvernement, le paiement doit être effectué régulièrement et à la date convenue entre le travailleur et l’employeur. Il est à noter que dans le texte du projet de réglementation sur l’emploi, communiqué au Bureau, il est fait référence à un «salaire mensuel régulier» et à des «intervalles de paiement du salaire». La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du processus d’adoption de la nouvelle réglementation sur l’emploi en cours, pour donner pleinement effet à cet article de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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